Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 443811, lecture du 12 mai 2022

Analyse n° 443811
12 mai 2022
Conseil d'État

N° 443811
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 12 mai 2022



135-01-03-02 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Biens des collectivités territoriales- Régime juridique des biens-

Immeubles affectés à un service public ou d'utilité publique et non productifs de revenus exonérés de TFPB (1° de l'art. 1382 du CGI) - Exclusion - Immeuble mis à la disposition d'un tiers tenu de reverser au propriétaire une fraction des résultats de l'activité qu'il y exerce (1).




Lorsqu'un immeuble affecté par l'un des propriétaires visés à l'article 1382 du Code général des impôts (CGI) à un service public ou d'intérêt général est, à cette fin, mis à disposition d'un tiers exploitant dans le cadre d'un contrat prévoyant que cet exploitant reverse au propriétaire une fraction des recettes ou des résultats de l'activité qu'il exerce dans cet immeuble, ce dernier doit être regardé comme productif de revenus au sens du 1° de l'article 1382, la circonstance que ce reversement puisse varier en fonction des résultats de l'exploitation étant sans incidence à cet égard. Un tel immeuble, par conséquent, n'est pas exonéré à ce titre de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).





19-03-03-01-04 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Exonérations et dégrèvements-

Exonération des immeubles de certaines personnes publiques, affectés à un service public ou d'utilité publique et non productifs de revenus (1° de l'art. 1382 du CGI) - Exclusion - Immeuble mis à la disposition d'un tiers tenu de reverser au propriétaire une fraction des résultats de l'activité qu'il y exerce (1).




Lorsqu'un immeuble affecté par l'un des propriétaires visés à l'article 1382 du Code général des impôts (CGI) à un service public ou d'intérêt général est, à cette fin, mis à disposition d'un tiers exploitant dans le cadre d'un contrat prévoyant que cet exploitant reverse au propriétaire une fraction des recettes ou des résultats de l'activité qu'il exerce dans cet immeuble, ce dernier doit être regardé comme productif de revenus au sens du 1° de l'article 1382, la circonstance que ce reversement puisse varier en fonction des résultats de l'exploitation étant sans incidence à cet égard. Un tel immeuble, par conséquent, n'est pas exonéré à ce titre de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).


(1) Rappr., s'agissant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties d'un terrain mis à disposition par un contrat ne prévoyant aucune redevance, CE, 12 mai 1997, Min. c/ Commune de Mont-les-Neufchâteau, n° 172318, T. p. 775.

Voir aussi