Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 444994, lecture du 12 mai 2022

Analyse n° 444994
12 mai 2022
Conseil d'État

N° 444994
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 12 mai 2022



01-02-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine de la loi-

Garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques - 1) Intervention du rapporteur public - Existence - 2) Conséquence - Disposition ouvrant une faculté de dispense du prononcé des conclusions - Existence (1).




1) Si les dispositions de la procédure applicable devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution ou d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle, tel n'est pas le cas de l'article L. 7 du code de justice administrative (CJA) prévoyant l'intervention du rapporteur public, lequel relève des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. 2) Dès lors, relève également du domaine de la loi l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, qui déroge à l'article L. 7 et s'ajoute, de façon temporaire, à la dérogation résultant déjà de l'article L. 732-1 du CJA, en prévoyant, à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, la faculté pour le président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience des conclusions sur toute requête.





19-04-02-005 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus professionnels Questions communes-

Revenu réalisé par l'intermédiaire d'une entité à prépondérance financière soumise à régime fiscal privilégié (art. 123 bis du CGI) - Champ d'application.




Par l'article 123 bis du code général des impôts (CGI), le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l'étranger par certaines entités établies dans des Etats ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, sur lesquelles ces résidents exercent un contrôle, même partagé, quelle que soit sa forme juridique et, dans le cas où il est quantifiable, supérieur à 10 %.





54-06-02 : Procédure- Jugements- Tenue des audiences-

Garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques - 1) Intervention du rapporteur public - Existence - 2) Conséquence - Disposition ouvrant une faculté de dispense du prononcé des conclusions - Existence (1).




1) Si les dispositions de la procédure applicable devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution ou d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle, tel n'est pas le cas de l'article L. 7 du code de justice administrative (CJA) prévoyant l'intervention du rapporteur public, lequel relève des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. 2) Dès lors, relève également du domaine de la loi l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, qui déroge à l'article L. 7 et s'ajoute, de façon temporaire, à la dérogation résultant déjà de l'article L. 732-1 du CJA, en prévoyant, à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, la faculté pour le président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience des conclusions sur toute requête.


(1) Ab. jur., en tant qu'elles admettent implicitement la compétence du pouvoir réglementaire pour prévoir des cas de dispense de conclusions, CE, 20 octobre 1982, , n° 29501, T. pp. 514-718 ; CE, 9 décembre 1983, M. X., n° 35990, T. p. 681 ; CE, 17 avril 1989, S.A.R.L. "Hostellerie du Grand Cerf", n° 58150, T. pp. 588-860.

Voir aussi