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Ariane Web: Conseil d'État 459904, lecture du 16 mai 2022

Analyse n° 459904
16 mai 2022
Conseil d'État

N° 459904
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 16 mai 2022



17-03-01-02-05 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires- Divers cas d'attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires-

Biens dits de retour d'une DSP (1) - Concédant demandant leur restitution à l'issue du contrat - Litige relatif à la propriété littéraire et artistique relevant du juge judiciaire (art. L. 331-1 du CPI) - Absence (2).




Des demandes d'une commune ne tendant qu'à la restitution par son délégataire de différents supports, matériels ou non, ainsi que des droits d'administration de pages hébergées sur les réseaux sociaux, sans préjudice des éventuels droits de propriété intellectuelle relatifs à ces supports ou aux contenus hébergés par ces pages, ne peuvent être regardées comme étant relatives à la propriété littéraire et artistique, au sens de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI). Par suite, compétence de la juridiction administrative pour statuer sur ces demandes de restitution.





24-01-02-03 : Domaine- Domaine public- Régime- Conséquences du régime de la domanialité publique sur d'autres législations-

Biens dits de retour d'une DSP (1) - Concédant demandant leur restitution à l'issue du contrat - 1) Mesure pouvant être ordonnée par le juge des référés mesures-utiles (art. L. 521-3 du CJA) - Existence (4) - 2) Stipulation du contrat déniant ce caractère à un bien - Possibilité pour le juge d'en tenir compte - Absence - Obligation de rechercher d'office si le bien est nécessaire au fonctionnement du service public - Existence (5) - 3) Litige relatif à la propriété littéraire et artistique relevant du juge judiciaire (art. L. 331-1 du CPI) - Absence (2) - 4) Qualité de bien dit de retour - Inclusion - Droits d'administration des pages de réseaux sociaux, en l'espèce (7).




1) La restitution par le concessionnaire des biens de retour d'une concession, dès lors qu'elle est utile, justifiée par l'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est au nombre des mesures qui peuvent ainsi être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), afin d'assurer la continuité du service public et son bon fonctionnement. 2) Le juge ne peut retenir que les stipulations d'une convention de délégation de service public (DSP) sont susceptibles de faire obstacle au retour gratuit à la personne publique de biens nécessaires au service créés au cours de la délégation et s'abstenir de rechercher si les biens en cause sont nécessaires au fonctionnement du service public, alors que, si les parties au contrat de délégation peuvent décider la dévolution gratuite à la personne publique d'un bien qui ne serait pas nécessaire au fonctionnement du service public, elles ne sauraient en revanche exclure qu'un bien nécessaire au fonctionnement du service public lui fasse retour gratuitement. 3) Des demandes d'une commune ne tendant qu'à la restitution par son délégataire de différents supports, matériels ou non, ainsi que des droits d'administration de pages hébergées sur les réseaux sociaux, sans préjudice des éventuels droits de propriété intellectuelle relatifs à ces supports ou aux contenus hébergés par ces pages, ne peuvent être regardées comme étant relatives à la propriété littéraire et artistique, au sens de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI). Par suite, compétence de la juridiction administrative pour statuer sur ces demandes de restitution. 4) Contrat de DSP passé par une commune portant sur « la gestion globale des services d'accueil, l'animation culturelle, la communication et la valorisation des services d'accueil, l'animation culturelle, la communication et la valorisation » des monuments romains de la commune, prévoyant qu'il incombe au délégataire, notamment, d'assurer la promotion des monuments, la communication et la « commercialisation touristique régionale, nationale et internationale autour des monuments objet de la présente délégation » et mettant à la charge du délégataire la communication et la promotion « via les réseaux sociaux ». Les droits d'administration des pages des réseaux sociaux relatives aux monuments faisant l'objet du contrat étant nécessaires au fonctionnement du service public tel qu'institué par la commune, ils doivent lui faire retour gratuitement au terme du contrat.





39 : Marchés et contrats administratifs-

Biens dits de retour d'une DSP (1) - Concédant demandant leur restitution à l'issue du contrat - 1) Mesure pouvant être ordonnée par le juge des référés mesures-utiles (art. L. 521-3 du CJA) - Existence (4) - 2) Stipulation du contrat déniant ce caractère à un bien - Possibilité pour le juge d'en tenir compte - Absence - Obligation de rechercher d'office si le bien est nécessaire au fonctionnement du service public - Existence (5) - 3) Litige relatif à la propriété littéraire et artistique relevant du juge judiciaire (art. L. 331-1 du CPI) - Absence (2) - 4) Qualité de bien dit de retour - Inclusion - Droits d'administration des pages de réseaux sociaux, en l'espèce (7).




1) La restitution par le concessionnaire des biens de retour d'une concession, dès lors qu'elle est utile, justifiée par l'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est au nombre des mesures qui peuvent ainsi être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), afin d'assurer la continuité du service public et son bon fonctionnement. 2) Le juge ne peut retenir que les stipulations d'une convention de délégation de service public (DSP) sont susceptibles de faire obstacle au retour gratuit à la personne publique de biens nécessaires au service créés au cours de la délégation et s'abstenir de rechercher si les biens en cause sont nécessaires au fonctionnement du service public, alors que, si les parties au contrat de délégation peuvent décider la dévolution gratuite à la personne publique d'un bien qui ne serait pas nécessaire au fonctionnement du service public, elles ne sauraient en revanche exclure qu'un bien nécessaire au fonctionnement du service public lui fasse retour gratuitement. 3) Des demandes d'une commune ne tendant qu'à la restitution par son délégataire de différents supports, matériels ou non, ainsi que des droits d'administration de pages hébergées sur les réseaux sociaux, sans préjudice des éventuels droits de propriété intellectuelle relatifs à ces supports ou aux contenus hébergés par ces pages, ne peuvent être regardées comme étant relatives à la propriété littéraire et artistique, au sens de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI). Par suite, compétence de la juridiction administrative pour statuer sur ces demandes de restitution. 4) Contrat de DSP passé par une commune portant sur « la gestion globale des services d'accueil, l'animation culturelle, la communication et la valorisation des services d'accueil, l'animation culturelle, la communication et la valorisation » des monuments romains de la commune, prévoyant qu'il incombe au délégataire, notamment, d'assurer la promotion des monuments, la communication et la « commercialisation touristique régionale, nationale et internationale autour des monuments objet de la présente délégation » et mettant à la charge du délégataire la communication et la promotion « via les réseaux sociaux ». Les droits d'administration des pages des réseaux sociaux relatives aux monuments faisant l'objet du contrat étant nécessaires au fonctionnement du service public tel qu'institué par la commune, ils doivent lui faire retour gratuitement au terme du contrat.





54-035-04-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art- L- du code de justice administrative)- Compétence-

Existence - Prononcé de mesures tendant à la restitution par le concessionnaire des biens de retour d'une concession (4).




La restitution par le concessionnaire des biens de retour d'une concession, dès lors qu'elle est utile, justifiée par l'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est au nombre des mesures qui peuvent ainsi être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), afin d'assurer la continuité du service public et son bon fonctionnement.





54-035-04-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-

Prononcé de mesures tendant à la restitution par le concessionnaire des biens de retour d'une concession (4).




La restitution par le concessionnaire des biens de retour d'une concession, dès lors qu'elle est utile, justifiée par l'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est au nombre des mesures qui peuvent ainsi être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), afin d'assurer la continuité du service public et son bon fonctionnement.


(1) Cf. CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Commune de Douai, n° 342788, p. 477. (4) Cf., s'agissant de mesures nécessaires à la continuité d'un service public prononcées à l'encontre du cocontractant de l'administration, CE, 13 juillet 1956, Office public d'habitations à loyers modérés du département de la Seine, n° 37656, p. 343 ; CE, 29 juillet 2002, Centre hospitalier d'Armentières c/ Société anonyme "Centre des Archives du Nord", n° 243500, p. 307. (5) Cf. CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Commune de Douai, n° 342788, p. 477 ; CE, Section, 29 juin 2018, Ministre de l'intérieur c/ Communauté de communes de la vallée de l'Ubaye, n° 402251, p. 285. (2) Comp., s'agissant de la recherche de la responsabilité contractuelle des personnes morales de droit public en matière de propriété littéraire et artistique, TC, 7 juillet 2014, M. c/ Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle, n° 39554, p. 468. (7) Rappr., s'agissant du caractère de biens de retour de quotas d'émission de gaz à effet de serre, CE, 6 octobre 2017, Commune de Valence, n° 402322, T. pp. 665-692.

Voir aussi