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Ariane Web: Conseil d'État 449385, lecture du 20 mai 2022

Analyse n° 449385
20 mai 2022
Conseil d'État

N° 449385
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 mai 2022



19-04-02-01-03-01-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif- Théorie du bilan- Actif social-

Détermination des distributions prévisionnelles pour l'établissement de la valeur d'usufruit des titres d'une société non cotée (1) - Limitation par la trésorerie disponible - Absence en l'espèce, compte tenu notamment d'une politique passée de distribution intégrale des bénéfices, le cas échéant par inscription en compte courant.




En cas de démembrement de droits sociaux, l'usufruitier, conformément à l'article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, n'a droit qu'aux dividendes distribués. Il en résulte que l'évaluation du revenu futur attendu par un usufruitier de parts sociales ne peut avoir pour objet que de déterminer le montant des distributions prévisionnelles, qui peut être fonction notamment des annuités prévisionnelles de remboursement d'emprunts ou des éventuelles mises en réserves pour le financement d'investissements futurs, lorsqu'elles sont justifiées par la société. En l'absence d'argumentation des contribuables tirée de ce que le montant des distributions prévisionnelles tel que déterminé par le vérificateur serait surévalué en tant qu'il ne prendrait pas en compte certains éléments susceptibles de l'affecter qu'ils étaient seuls en mesure de justifier, notamment le solde de la trésorerie disponible, et alors que, depuis sa création, la totalité des bénéfices de la société est distribuée et appréhendée par les associés, par perception de numéraire ou inscription au crédit des comptes courants d'associés, le juge ne méconnaît pas son office en s'abstenant de rechercher si la méthode mise en oeuvre par l'administration a tenu compte de tels éléments.


(1) Cf. CE, 30 septembre 2019, Société Hôtel Restaurant Luccotel, n° 419855, T. pp. 696-699.

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