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Ariane Web: Conseil d'État 445616, lecture du 1 juin 2022

Analyse n° 445616
1 juin 2022
Conseil d'État

N° 445616
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 1 juin 2022



15-05-10 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Environnement-

Décret soumettant certaines espèces d'oiseaux au régime de la gestion adaptative (art. L. 425-16 du code de l'environnement) - 1) Légalité - a) Principe, s'agissant d'espèces chassables (B de l'annexe II de la directive « Oiseaux ») - Exigence que la réglementation des prélèvements ne compromette pas la conservation - b) Espèce - Existence, s'agissant d'espèces pour lesquelles les données sont lacunaires (1) - 2) Portée - a) Autorisation de procéder à des prélèvements - Absence - b) Incidence sur l'obligation, le cas échéant, de suspendre la chasse (art. R. 424-14) (2) - Absence.




Décret relatif à la liste des espèces soumises à gestion adaptative insérant au chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement, après l'article R. 425-20, un nouvel article D. 425-20-1 fixant la liste des espèces soumises à gestion adaptative et mentionnant le grand-tétras, à compter de la saison cynégétique 2021-2022, la barge à queue noire, le courlis cendré et la tourterelle des bois. 1 a) Le courlis cendré (Numenius arquata), la barge à queue noire (Limosa limosa), la tourterelle des bois (Streptopelia turtur) et le grand-tétras (Tetrao urogallus) figurent parmi les espèces énumérées en partie B de l'annexe II de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (directive « Oiseaux ») qui peuvent faire l'objet d'actes de chasse dans le cadre des législations nationales et sont mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire européen de la France et dans sa zone maritime. Il en résulte que leur chasse, qui n'est pas interdite, doit être réglementée de manière à ce que le nombre maximal d'oiseaux prélevés ne compromette pas les efforts de conservation de ces espèces dans leur aire de distribution. b) En soumettant au régime de la gestion adaptative le grand-tétras, la barge à queue noire, le courlis cendré et la tourterelle des bois, dont il n'est pas contesté qu'elles sont des espèces pour lesquelles les données scientifiques sont lacunaires, le pouvoir règlementaire, dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont il dispose pour déterminer les espèces soumises à ce régime cynégétique, a visé à améliorer le recueil de données les concernant, en vue de renforcer les connaissances scientifiques sur leur état de conservation, leur habitat et leur population et, le cas échéant, d'ajuster leurs prélèvements, et n'a pas méconnu l'article L. 425-16 du code de l'environnement. 2) a) S'il n'est pas contesté qu'en l'état des connaissances scientifiques, ces quatre espèces sont en mauvais état de conservation, le décret n'a ni pour objet ni pour effet, par lui-même, d'autoriser d'éventuels prélèvements, une telle autorisation ne pouvant résulter, le cas échéant, que des arrêtés mentionnés aux articles L. 425-17 et R. 424-1 du code de l'environnement, lesquels peuvent fixer le niveau des prélèvements autorisés à zéro. b) Il appartient en outre au ministre chargé de la chasse, au vu, le cas échéant, des recommandations du comité d'experts sur la gestion adaptative, de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 424-14 du code de l'environnement et de suspendre la possibilité de chasser une espèce d'oiseau vivant à l'état sauvage en mauvais état de conservation, lorsque les données scientifiques disponibles sur l'espèce et sa conservation ne permettent pas de s'assurer que la chasse est compatible avec le maintien de la population et respecte une régulation équilibrée de l'espèce du point de vue écologique.





44-046-01 : Nature et environnement- Chasse- Réglementation-

Décret soumettant certaines espèces d'oiseaux au régime de la gestion adaptative (art. L. 425-16 du code de l'environnement) - 1) Légalité - a) Principe, s'agissant d'espèces chassables (B de l'annexe II de la directive « Oiseaux ») - Exigence que la réglementation des prélèvements ne compromette pas la conservation - b) Espèce - Existence, s'agissant d'espèces pour lesquelles les données sont lacunaires (1) - 2) Portée - a) Autorisation de procéder à des prélèvements - Absence - b) Incidence sur l'obligation, le cas échéant, de suspendre la chasse (art. R. 424-14) (2) - Absence.




Décret relatif à la liste des espèces soumises à gestion adaptative insérant au chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement, après l'article R. 425-20, un nouvel article D. 425-20-1 fixant la liste des espèces soumises à gestion adaptative et mentionnant le grand-tétras, à compter de la saison cynégétique 2021-2022, la barge à queue noire, le courlis cendré et la tourterelle des bois. 1 a) Le courlis cendré (Numenius arquata), la barge à queue noire (Limosa limosa), la tourterelle des bois (Streptopelia turtur) et le grand-tétras (Tetrao urogallus) figurent parmi les espèces énumérées en partie B de l'annexe II de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (directive « Oiseaux ») qui peuvent faire l'objet d'actes de chasse dans le cadre des législations nationales et sont mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire européen de la France et dans sa zone maritime. Il en résulte que leur chasse, qui n'est pas interdite, doit être réglementée de manière à ce que le nombre maximal d'oiseaux prélevés ne compromette pas les efforts de conservation de ces espèces dans leur aire de distribution. b) En soumettant au régime de la gestion adaptative le grand-tétras, la barge à queue noire, le courlis cendré et la tourterelle des bois, dont il n'est pas contesté qu'elles sont des espèces pour lesquelles les données scientifiques sont lacunaires, le pouvoir règlementaire, dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont il dispose pour déterminer les espèces soumises à ce régime cynégétique, a visé à améliorer le recueil de données les concernant, en vue de renforcer les connaissances scientifiques sur leur état de conservation, leur habitat et leur population et, le cas échéant, d'ajuster leurs prélèvements, et n'a pas méconnu l'article L. 425-16 du code de l'environnement. 2) a) S'il n'est pas contesté qu'en l'état des connaissances scientifiques, ces quatre espèces sont en mauvais état de conservation, le décret n'a ni pour objet ni pour effet, par lui-même, d'autoriser d'éventuels prélèvements, une telle autorisation ne pouvant résulter, le cas échéant, que des arrêtés mentionnés aux articles L. 425-17 et R. 424-1 du code de l'environnement, lesquels peuvent fixer le niveau des prélèvements autorisés à zéro. b) Il appartient en outre au ministre chargé de la chasse, au vu, le cas échéant, des recommandations du comité d'experts sur la gestion adaptative, de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 424-14 du code de l'environnement et de suspendre la possibilité de chasser une espèce d'oiseau vivant à l'état sauvage en mauvais état de conservation, lorsque les données scientifiques disponibles sur l'espèce et sa conservation ne permettent pas de s'assurer que la chasse est compatible avec le maintien de la population et respecte une régulation équilibrée de l'espèce du point de vue écologique.


(1) Comp., s'agissant de l'illégalité du refus de suspendre la chasse de la même espèce, CE, décision du même jour, FNE Midi-Pyrénées et autres, n° 453232, à mentionner aux Tables. (2) Cf. CE, 17 décembre 2020, Association LPO France, n° 433432, T. pp. 649-856.

Voir aussi