Conseil d'État
N° 451043
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 1 juin 2022
01-02-02-01-03-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Ministres- Ministre de l'éducation nationale-
Ministre chargé de l'enseignement supérieur - Mesures en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires d'un établissement public d'enseignement supérieur (art. L. 719-8 du code de l'éducation) - 1) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Nécessité de la mesure - 2) Espèce - Absence d'organe délibérant pendant une durée prolongée - a) Difficulté grave - Existence - b) Conséquence - Compétence du ministre pour fixer les modalités permettant de compléter, à titre provisoire, la composition du conseil d'administration de l'établissement (1).
1) Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours formé contre une mesure prise à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur le fondement de l'article L. 719-8 du code de l'éducation, de contrôler que cette mesure est nécessaire pour pallier une difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires d'un établissement d'enseignement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou un défaut d'exercice de leurs responsabilités. 2) Statuts d'une communauté d'universités et établissements (COMUE), approuvés par le décret du 5 février 2015, prévoyant que le conseil d'administration de la COMUE comprend des membres de droit, des membres nommés et des représentants élus des personnels et des usagers. Jugement du 25 mai 2020 du tribunal administratif de Lyon ayant annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 2019 pour la désignation des représentants des personnels et des usagers au conseil d'administration de la COMUE. Par conséquent, conseil d'administration de la COMUE ayant été dissous à la date de cette annulation. a) Pour fixer, par un arrêté du 13 janvier 2021, les modalités permettant de compléter, à titre provisoire, la composition du conseil d'administration de la COMUE, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation s'étant fondée sur l'absence d'organe délibérant pendant une durée prolongée, consécutive au jugement du 25 mai 2020 du tribunal administratif de Lyon, à la modification des statuts de la COMUE par le décret du 30 décembre 2020, faisant suite à d'autres annulations contentieuses, et au délai nécessaire pour l'organisation de l'élection des représentants des personnels et des usagers sur le fondement des règles statutaires ainsi modifiées. Ce motif constituait une difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires de la COMUE au sens de l'article L. 719-8 du code de l'éducation. Il pouvait légalement justifier l'édiction des mesures prévues par l'arrêté du 13 janvier 2021 sur le fondement de ces dispositions. b) Il s'ensuit que la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation était compétente pour fixer, en application de l'article L. 719-8 du code de l'éducation, les modalités permettant de compléter, à titre provisoire, la composition du conseil d'administration de la COMUE.
30-02-05 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles-
Difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires justifiant l'intervention du ministre (art. L. 719-8 du code de l'éducation) - 1) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Nécessité de la mesure prise - 2) Espèce - Absence d'organe délibérant pendant une durée prolongée - a) Existence - b) Conséquence - Compétence du ministre pour fixer les modalités permettant de compléter, à titre provisoire, la composition du conseil d'administration de l'établissement (1).
1) Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours formé contre une mesure prise à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur le fondement de l'article L. 719-8 du code de l'éducation, de contrôler que cette mesure est nécessaire pour pallier une difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires d'un établissement d'enseignement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou un défaut d'exercice de leurs responsabilités. 2) Statuts d'une communauté d'universités et établissements (COMUE), approuvés par le décret du 5 février 2015, prévoyant que le conseil d'administration de la COMUE comprend des membres de droit, des membres nommés et des représentants élus des personnels et des usagers. Jugement du 25 mai 2020 du tribunal administratif de Lyon ayant annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 2019 pour la désignation des représentants des personnels et des usagers au conseil d'administration de la COMUE. Par conséquent, conseil d'administration de la COMUE ayant été dissous à la date de cette annulation. a) Pour fixer, par un arrêté du 13 janvier 2021, les modalités permettant de compléter, à titre provisoire, la composition du conseil d'administration de la COMUE, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation s'étant fondée sur l'absence d'organe délibérant pendant une durée prolongée, consécutive au jugement du 25 mai 2020 du tribunal administratif de Lyon, à la modification des statuts de la COMUE par le décret du 30 décembre 2020, faisant suite à d'autres annulations contentieuses, et au délai nécessaire pour l'organisation de l'élection des représentants des personnels et des usagers sur le fondement des règles statutaires ainsi modifiées. Ce motif constituait une difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires de la COMUE au sens de l'article L. 719-8 du code de l'éducation. Il pouvait légalement justifier l'édiction des mesures prévues par l'arrêté du 13 janvier 2021 sur le fondement de ces dispositions. b) Il s'ensuit que la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation était compétente pour fixer, en application de l'article L. 719-8 du code de l'éducation, les modalités permettant de compléter, à titre provisoire, la composition du conseil d'administration de la COMUE.
(1) Rappr., s'agissant d'un cas d'impossibilité structurelle d'adopter légalement un règlement intérieur, CE, décision du même jour, M. et autre, n° 440370, à mentionner aux Tables.
N° 451043
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 1 juin 2022
01-02-02-01-03-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Ministres- Ministre de l'éducation nationale-
Ministre chargé de l'enseignement supérieur - Mesures en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires d'un établissement public d'enseignement supérieur (art. L. 719-8 du code de l'éducation) - 1) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Nécessité de la mesure - 2) Espèce - Absence d'organe délibérant pendant une durée prolongée - a) Difficulté grave - Existence - b) Conséquence - Compétence du ministre pour fixer les modalités permettant de compléter, à titre provisoire, la composition du conseil d'administration de l'établissement (1).
1) Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours formé contre une mesure prise à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur le fondement de l'article L. 719-8 du code de l'éducation, de contrôler que cette mesure est nécessaire pour pallier une difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires d'un établissement d'enseignement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou un défaut d'exercice de leurs responsabilités. 2) Statuts d'une communauté d'universités et établissements (COMUE), approuvés par le décret du 5 février 2015, prévoyant que le conseil d'administration de la COMUE comprend des membres de droit, des membres nommés et des représentants élus des personnels et des usagers. Jugement du 25 mai 2020 du tribunal administratif de Lyon ayant annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 2019 pour la désignation des représentants des personnels et des usagers au conseil d'administration de la COMUE. Par conséquent, conseil d'administration de la COMUE ayant été dissous à la date de cette annulation. a) Pour fixer, par un arrêté du 13 janvier 2021, les modalités permettant de compléter, à titre provisoire, la composition du conseil d'administration de la COMUE, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation s'étant fondée sur l'absence d'organe délibérant pendant une durée prolongée, consécutive au jugement du 25 mai 2020 du tribunal administratif de Lyon, à la modification des statuts de la COMUE par le décret du 30 décembre 2020, faisant suite à d'autres annulations contentieuses, et au délai nécessaire pour l'organisation de l'élection des représentants des personnels et des usagers sur le fondement des règles statutaires ainsi modifiées. Ce motif constituait une difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires de la COMUE au sens de l'article L. 719-8 du code de l'éducation. Il pouvait légalement justifier l'édiction des mesures prévues par l'arrêté du 13 janvier 2021 sur le fondement de ces dispositions. b) Il s'ensuit que la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation était compétente pour fixer, en application de l'article L. 719-8 du code de l'éducation, les modalités permettant de compléter, à titre provisoire, la composition du conseil d'administration de la COMUE.
30-02-05 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles-
Difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires justifiant l'intervention du ministre (art. L. 719-8 du code de l'éducation) - 1) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Nécessité de la mesure prise - 2) Espèce - Absence d'organe délibérant pendant une durée prolongée - a) Existence - b) Conséquence - Compétence du ministre pour fixer les modalités permettant de compléter, à titre provisoire, la composition du conseil d'administration de l'établissement (1).
1) Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours formé contre une mesure prise à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur le fondement de l'article L. 719-8 du code de l'éducation, de contrôler que cette mesure est nécessaire pour pallier une difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires d'un établissement d'enseignement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou un défaut d'exercice de leurs responsabilités. 2) Statuts d'une communauté d'universités et établissements (COMUE), approuvés par le décret du 5 février 2015, prévoyant que le conseil d'administration de la COMUE comprend des membres de droit, des membres nommés et des représentants élus des personnels et des usagers. Jugement du 25 mai 2020 du tribunal administratif de Lyon ayant annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 2019 pour la désignation des représentants des personnels et des usagers au conseil d'administration de la COMUE. Par conséquent, conseil d'administration de la COMUE ayant été dissous à la date de cette annulation. a) Pour fixer, par un arrêté du 13 janvier 2021, les modalités permettant de compléter, à titre provisoire, la composition du conseil d'administration de la COMUE, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation s'étant fondée sur l'absence d'organe délibérant pendant une durée prolongée, consécutive au jugement du 25 mai 2020 du tribunal administratif de Lyon, à la modification des statuts de la COMUE par le décret du 30 décembre 2020, faisant suite à d'autres annulations contentieuses, et au délai nécessaire pour l'organisation de l'élection des représentants des personnels et des usagers sur le fondement des règles statutaires ainsi modifiées. Ce motif constituait une difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires de la COMUE au sens de l'article L. 719-8 du code de l'éducation. Il pouvait légalement justifier l'édiction des mesures prévues par l'arrêté du 13 janvier 2021 sur le fondement de ces dispositions. b) Il s'ensuit que la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation était compétente pour fixer, en application de l'article L. 719-8 du code de l'éducation, les modalités permettant de compléter, à titre provisoire, la composition du conseil d'administration de la COMUE.
(1) Rappr., s'agissant d'un cas d'impossibilité structurelle d'adopter légalement un règlement intérieur, CE, décision du même jour, M. et autre, n° 440370, à mentionner aux Tables.