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Ariane Web: Conseil d'État 452798, lecture du 3 juin 2022

Analyse n° 452798
3 juin 2022
Conseil d'État

N° 452798
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 3 juin 2022



01-02-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine de la loi-

Exclusion - Obligation de recourir à un téléservice pour accomplir une démarche administrative (1).




L'obligation d'avoir recours à un téléservice pour accomplir une démarche administrative auprès d'un service de l'Etat, et notamment pour demander la délivrance d'une autorisation, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de modifier les conditions légales auxquelles est subordonnée sa délivrance, ne met pas en cause, par elle-même, les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, non plus qu'aucune autre règle ou aucun autre principe dont l'article 34 ou d'autres dispositions de la Constitution prévoient qu'ils relèvent du domaine de la loi.





01-02-01-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine du règlement- Mesures ne concernant pas les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques-

Inclusion - Obligation de recourir à un téléservice pour accomplir une démarche administrative (1).




L'obligation d'avoir recours à un téléservice pour accomplir une démarche administrative auprès d'un service de l'Etat, et notamment pour demander la délivrance d'une autorisation, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de modifier les conditions légales auxquelles est subordonnée sa délivrance, ne met pas en cause, par elle-même, les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, non plus qu'aucune autre règle ou aucun autre principe dont l'article 34 ou d'autres dispositions de la Constitution prévoient qu'ils relèvent du domaine de la loi.





01-03-01-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Instruction des demandes-

Obligation de recourir à un téléservice pour accomplir une démarche administrative (3) - 1) Mesure relevant, par elle-même, du domaine de la loi - Absence (1) - 2) Légalité - a) Méconnaissance du droit à saisir l'administration par voie électronique (5) - Absence - b) Méconnaissance, par principe, des principes d'égalité et de continuité du service public, de la convention EDH (art. 14), de la CIDPH (art. 9) et de la loi du 27 mai 2008 - Absence (6) - c) Conditions - i) Accès normal des usagers au service public et exercice effectif de leurs droits (7) - ii) Critères - 3) Obligation de recourir à un téléservice pour certaines demandes de titre de séjour - a) Exigence d'un accompagnement - Existence - b) Exigence d'une solution de substitution en cas d'impossibilité de recourir au téléservice malgré cet accompagnement - Existence - c) Conséquence - i) Décret du 24 mars 2021 et arrêté du 27 avril 2021 - Illégalité, faute pour le pouvoir règlementaire d'avoir prévu une telle solution - ii) Arrêté du 27 avril 2021 - Illégalité, faute d'avoir prévu les modalités de l'accompagnement.




1) L'obligation d'avoir recours à un téléservice pour accomplir une démarche administrative auprès d'un service de l'Etat, et notamment pour demander la délivrance d'une autorisation, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de modifier les conditions légales auxquelles est subordonnée sa délivrance, ne met pas en cause, par elle-même, les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, non plus qu'aucune autre règle ou aucun autre principe dont l'article 34 ou d'autres dispositions de la Constitution prévoient qu'ils relèvent du domaine de la loi. 2) a) Les articles L. 112-8 à L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) créent, sauf lorsqu'y font obstacle les considérations mentionnées à l'article L. 112-10, un droit, pour les usagers, de saisir l'administration par voie électronique, sans le leur imposer. Elles ne font cependant pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire édicte une obligation d'accomplir des démarches administratives par la voie d'un téléservice. b) Ni les principes d'égalité devant la loi, d'égalité devant le service public et de continuité du service public, ni le droit à la compensation du handicap énoncé par l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), ni le principe de non-discrimination reconnu par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), ni, en tout état de cause, les autres droits garantis par la même convention, l'article 9 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) ou la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ne font obstacle, par principe, à ce que soit rendu obligatoire le recours à un téléservice pour accomplir une démarche administrative, et notamment pour demander la délivrance d'une autorisation. c) i) Toutefois, le pouvoir réglementaire ne saurait édicter une telle obligation qu'à la condition de permettre l'accès normal des usagers au service public et de garantir aux personnes concernées l'exercice effectif de leurs droits. ii) Il doit tenir compte de l'objet du service, du degré de complexité des démarches administratives en cause et de leurs conséquences pour les intéressés, des caractéristiques de l'outil numérique mis en oeuvre ainsi que de celles du public concerné, notamment, le cas échéant, de ses difficultés dans l'accès aux services en ligne ou dans leur maniement. 3) a) Eu égard aux caractéristiques du public concerné, à la diversité et à la complexité des situations des demandeurs et aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, l'enregistrement de sa demande, il incombe au pouvoir règlementaire, lorsqu'il impose le recours à un téléservice pour l'obtention de certains titres de séjour, de prévoir les dispositions nécessaires pour que bénéficient d'un accompagnement les personnes qui ne disposent pas d'un accès aux outils numériques ou qui rencontrent des difficultés soit dans leur utilisation, soit dans l'accomplissement des démarches administratives. b) Il lui incombe, en outre, pour les mêmes motifs, de garantir la possibilité de recourir à une solution de substitution, pour le cas où certains demandeurs se heurteraient, malgré cet accompagnement, à l'impossibilité de recourir au téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement. c) Décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 relatif à la mise en place d'un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour modifiant notamment les dispositions réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatives à la délivrance des titres de séjour. Article R. 431-2 de ce code, dans sa rédaction issue de ce décret, prévoyant ainsi que, pour les catégories de titres de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, les demandes s'effectuent au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du CESEDA, dans sa rédaction initiale, rendant ces dispositions applicables à compter du 1er mai 2021 aux demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité », aux demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, et aux certificats de résidence algériens portant la mention « étudiant ». Arrêté du 19 mai 2021 modifiant l'arrêté du 27 avril 2021 rendant ces mêmes dispositions applicables, à compter, selon les cas, du 25 mai 2021 ou du 7 juin 2021, aux cartes de séjour portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne », « passeport talent-chercheur », « passeport talent-chercheur programme mobilité » ou « passeport talent (famille) ». i) Le second alinéa de l'article R. 431-2 du CESEDA fait obligation au ministre de définir précisément, sous le contrôle du juge administratif, des modalités adaptées d'accueil et d'accompagnement des personnes n'étant pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande, et de les rendre effectives, y compris par un accueil physique lorsqu'un accueil à distance ne suffit pas à assurer l'accompagnement approprié. En revanche, il ne prévoit pas de solution de substitution destinée, par exception, à répondre au cas où, alors même que l'étranger aurait préalablement accompli toutes les diligences qui lui incombent et aurait notamment fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu, il se trouverait dans l'impossibilité d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement. Par suite, illégalité du décret du 24 mars 2021, en tant qu'il ne comporte pas de dispositions en ce sens, ainsi que, par voie de conséquence et dans la même mesure, de l'arrêté du 27 avril 2021 qui, en application de ce décret, détermine les catégories de demandes qui doivent être effectuées au moyen du téléservice. ii) En outre, l'arrêté du 27 avril 2021 rend, pour les catégories de titres de séjour qu'il mentionne, l'obligation de recourir au téléservice applicable à compter du 1er mai de la même année. Le ministre n'a fixé les modalités de l'accueil et de l'accompagnement imposées par le second alinéa de l'article R. 431-2 du CESEDA que par une circulaire du 20 août 2021, qui prévoit leur mise en oeuvre complète à compter du 1er novembre 2021. Par suite, illégalité de l'arrêté du 27 avril 2021 en tant qu'il ne fixait pas ces modalités d'accueil et d'accompagnement.





335-01-02-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Demande de titre de séjour-

Obligation de recourir à un téléservice pour certaines demandes de titre de séjour - 1) Exigence d'un accompagnement - Existence - 2) Exigence d'une solution de substitution en cas d'impossibilité de recourir au téléservice malgré cet accompagnement - Existence - 3) Conséquence - a) Décret du 24 mars 2021 et arrêté du 27 avril 2021 - Illégalité, faute pour le pouvoir règlementaire d'avoir prévu une telle solution - b) Arrêté du 27 avril 2021 - Illégalité, faute d'avoir prévu les modalités de l'accompagnement.




1) Eu égard aux caractéristiques du public concerné, à la diversité et à la complexité des situations des demandeurs et aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, l'enregistrement de sa demande, il incombe au pouvoir règlementaire, lorsqu'il impose le recours à un téléservice pour l'obtention de certains titres de séjour, de prévoir les dispositions nécessaires pour que bénéficient d'un accompagnement les personnes qui ne disposent pas d'un accès aux outils numériques ou qui rencontrent des difficultés soit dans leur utilisation, soit dans l'accomplissement des démarches administratives. 2) Il lui incombe, en outre, pour les mêmes motifs, de garantir la possibilité de recourir à une solution de substitution, pour le cas où certains demandeurs se heurteraient, malgré cet accompagnement, à l'impossibilité de recourir au téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement. 3) Décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 relatif à la mise en place d'un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour modifiant notamment les dispositions réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatives à la délivrance des titres de séjour. Article R. 431-2 de ce code, dans sa rédaction issue de ce décret, prévoyant ainsi que, pour les catégories de titres de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, les demandes s'effectuent au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du CESEDA, dans sa rédaction initiale, rendant ces dispositions applicables à compter du 1er mai 2021 aux demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité », aux demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, et aux certificats de résidence algériens portant la mention « étudiant ». Arrêté du 19 mai 2021 modifiant l'arrêté du 27 avril 2021 rendant ces mêmes dispositions applicables, à compter, selon les cas, du 25 mai 2021 ou du 7 juin 2021, aux cartes de séjour portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne », « passeport talent-chercheur », « passeport talent-chercheur programme mobilité » ou « passeport talent (famille) ». a) Le second alinéa de l'article R. 431-2 du CESEDA fait obligation au ministre de définir précisément, sous le contrôle du juge administratif, des modalités adaptées d'accueil et d'accompagnement des personnes n'étant pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande, et de les rendre effectives, y compris par un accueil physique lorsqu'un accueil à distance ne suffit pas à assurer l'accompagnement approprié. En revanche, il ne prévoit pas de solution de substitution destinée, par exception, à répondre au cas où, alors même que l'étranger aurait préalablement accompli toutes les diligences qui lui incombent et aurait notamment fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu, il se trouverait dans l'impossibilité d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement. Par suite, illégalité du décret du 24 mars 2021, en tant qu'il ne comporte pas de dispositions en ce sens, ainsi que, par voie de conséquence et dans la même mesure, de l'arrêté du 27 avril 2021 qui, en application de ce décret, détermine les catégories de demandes qui doivent être effectuées au moyen du téléservice. b) En outre, l'arrêté du 27 avril 2021 rend, pour les catégories de titres de séjour qu'il mentionne, l'obligation de recourir au téléservice applicable à compter du 1er mai de la même année. Le ministre n'a fixé les modalités de l'accueil et de l'accompagnement imposées par le second alinéa de l'article R. 431-2 du CESEDA que par une circulaire du 20 août 2021, qui prévoit leur mise en oeuvre complète à compter du 1er novembre 2021. Par suite, illégalité de l'arrêté du 27 avril 2021 en tant qu'il ne fixait pas ces modalités d'accueil et d'accompagnement.





51-02-03 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques- Internet-

Obligation de recourir à un téléservice pour accomplir une démarche administrative (3) - 1) Mesure relevant, par elle-même, du domaine de la loi - Absence (1) - 2) Légalité - a) Méconnaissance du droit à saisir l'administration par voie électronique (5) - Absence - b) Méconnaissance, par principe, des principes d'égalité et de continuité du service public, de la convention EDH (art. 14), de la CIDPH (art. 9) et de la loi du 27 mai 2008 - Absence (6) - c) Conditions - i) Accès normal des usagers au service public et exercice effectif de leurs droits (7) - ii) Critères - 3) Obligation de recourir à un téléservice pour certaines demandes de titre de séjour - a) Exigence d'un accompagnement - Existence - b) Exigence d'une solution de substitution en cas d'impossibilité de recourir au téléservice malgré cet accompagnement - Existence - c) Conséquence - i) Décret du 24 mars 2021 et arrêté du 27 avril 2021 - Illégalité, faute pour le pouvoir règlementaire d'avoir prévu une telle solution - ii) Arrêté du 27 avril 2021 - Illégalité, faute d'avoir prévu les modalités de l'accompagnement.




1) L'obligation d'avoir recours à un téléservice pour accomplir une démarche administrative auprès d'un service de l'Etat, et notamment pour demander la délivrance d'une autorisation, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de modifier les conditions légales auxquelles est subordonnée sa délivrance, ne met pas en cause, par elle-même, les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, non plus qu'aucune autre règle ou aucun autre principe dont l'article 34 ou d'autres dispositions de la Constitution prévoient qu'ils relèvent du domaine de la loi. 2) a) Les articles L. 112-8 à L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) créent, sauf lorsqu'y font obstacle les considérations mentionnées à l'article L. 112-10, un droit, pour les usagers, de saisir l'administration par voie électronique, sans le leur imposer. Elles ne font cependant pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire édicte une obligation d'accomplir des démarches administratives par la voie d'un téléservice. b) Ni les principes d'égalité devant la loi, d'égalité devant le service public et de continuité du service public, ni le droit à la compensation du handicap énoncé par l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), ni le principe de non-discrimination reconnu par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), ni, en tout état de cause, les autres droits garantis par la même convention, l'article 9 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) ou la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ne font obstacle, par principe, à ce que soit rendu obligatoire le recours à un téléservice pour accomplir une démarche administrative, et notamment pour demander la délivrance d'une autorisation. c) i) Toutefois, le pouvoir réglementaire ne saurait édicter une telle obligation qu'à la condition de permettre l'accès normal des usagers au service public et de garantir aux personnes concernées l'exercice effectif de leurs droits. ii) Il doit tenir compte de l'objet du service, du degré de complexité des démarches administratives en cause et de leurs conséquences pour les intéressés, des caractéristiques de l'outil numérique mis en oeuvre ainsi que de celles du public concerné, notamment, le cas échéant, de ses difficultés dans l'accès aux services en ligne ou dans leur maniement. 3) a) Eu égard aux caractéristiques du public concerné, à la diversité et à la complexité des situations des demandeurs et aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, l'enregistrement de sa demande, il incombe au pouvoir règlementaire, lorsqu'il impose le recours à un téléservice pour l'obtention de certains titres de séjour, de prévoir les dispositions nécessaires pour que bénéficient d'un accompagnement les personnes qui ne disposent pas d'un accès aux outils numériques ou qui rencontrent des difficultés soit dans leur utilisation, soit dans l'accomplissement des démarches administratives. b) Il lui incombe, en outre, pour les mêmes motifs, de garantir la possibilité de recourir à une solution de substitution, pour le cas où certains demandeurs se heurteraient, malgré cet accompagnement, à l'impossibilité de recourir au téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement. c) Décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 relatif à la mise en place d'un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour modifiant notamment les dispositions réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatives à la délivrance des titres de séjour. Article R. 431-2 de ce code, dans sa rédaction issue de ce décret, prévoyant ainsi que, pour les catégories de titres de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, les demandes s'effectuent au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du CESEDA, dans sa rédaction initiale, rendant ces dispositions applicables à compter du 1er mai 2021 aux demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité », aux demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, et aux certificats de résidence algériens portant la mention « étudiant ». Arrêté du 19 mai 2021 modifiant l'arrêté du 27 avril 2021 rendant ces mêmes dispositions applicables, à compter, selon les cas, du 25 mai 2021 ou du 7 juin 2021, aux cartes de séjour portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne », « passeport talent-chercheur », « passeport talent-chercheur programme mobilité » ou « passeport talent (famille) ». i) Le second alinéa de l'article R. 431-2 du CESEDA fait obligation au ministre de définir précisément, sous le contrôle du juge administratif, des modalités adaptées d'accueil et d'accompagnement des personnes n'étant pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande, et de les rendre effectives, y compris par un accueil physique lorsqu'un accueil à distance ne suffit pas à assurer l'accompagnement approprié. En revanche, il ne prévoit pas de solution de substitution destinée, par exception, à répondre au cas où, alors même que l'étranger aurait préalablement accompli toutes les diligences qui lui incombent et aurait notamment fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu, il se trouverait dans l'impossibilité d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement. Par suite, illégalité du décret du 24 mars 2021, en tant qu'il ne comporte pas de dispositions en ce sens, ainsi que, par voie de conséquence et dans la même mesure, de l'arrêté du 27 avril 2021 qui, en application de ce décret, détermine les catégories de demandes qui doivent être effectuées au moyen du téléservice. ii) En outre, l'arrêté du 27 avril 2021 rend, pour les catégories de titres de séjour qu'il mentionne, l'obligation de recourir au téléservice applicable à compter du 1er mai de la même année. Le ministre n'a fixé les modalités de l'accueil et de l'accompagnement imposées par le second alinéa de l'article R. 431-2 du CESEDA que par une circulaire du 20 août 2021, qui prévoit leur mise en oeuvre complète à compter du 1er novembre 2021. Par suite, illégalité de l'arrêté du 27 avril 2021 en tant qu'il ne fixait pas ces modalités d'accueil et d'accompagnement.


(3) Cf., sur la notion de téléservice, CE, Section, décision du même jour, La Cimade et autres, n°s 461694, 461695, 461922, à publier au Recueil. (1) Rappr., sur le caractère règlementaire d'une procédure administrative, Cons. const., 2 juin 1976, n° 76-89 L. (5) Cf. sur la portée du droit à saisir l'administration par voie électronique, CE, 27 novembre 2019, La Cimade et autres, n° 422516, T. pp. 533-880. (6) Comp., s'agissant d'un système d'inscription à l'université par minitel, CE, 15 janvier 1997, M. Gouzien, n° 182777, p. 19. (7) Cf. CE, 25 juin 1969, Sieur , n° 69449, p. 334 ; CE, 26 juillet 1985, Association "Défense des intérêts des lecteurs de la Bibliothèque Nationale", n° 50132, T. pp. 478-481-502.

Voir aussi