Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 453794, lecture du 3 juin 2022

Analyse n° 453794
3 juin 2022
Conseil d'État

N° 453794
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 3 juin 2022



01-01-06-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes réglementaires- Ne présentent pas ce caractère-

1) Refus d'un ministre de retirer d'un site internet gouvernemental un lien hypertexte - 2) Conséquence - Compétence pour en connaître en premier ressort - a) Conseil d'État - Absence (1) - b) Tribunal administratif de Paris (art. R. 312-1 du CJA) - Existence.




1) Le refus d'un ministre de retirer d'une plateforme gouvernementale d'information sur internet des liens renvoyant vers des contenus proposés par certains sites est une décision qui ne présente pas un caractère réglementaire. 2) a) Ni l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), ni aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort des conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision. b) Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du CJA, d'attribuer le jugement des conclusions tendant à l'annulation d'un tel refus au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code.





17-05-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs-

Refus d'un ministre de retirer d'un site internet gouvernemental un lien hypertexte - 1) Caractère réglementaire - Absence - 2) Conséquence - Compétence pour en connaître en premier ressort - a) Conseil d'État - Absence (1) - b) Tribunal administratif de Paris (art. R. 312-1 du CJA) - Existence.




1) Le refus d'un ministre de retirer d'une plateforme gouvernementale d'information sur internet des liens renvoyant vers des contenus proposés par certains sites est une décision qui ne présente pas un caractère réglementaire. 2) a) Ni l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), ni aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort des conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision. b) Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du CJA, d'attribuer le jugement des conclusions tendant à l'annulation d'un tel refus au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code.


(1) Comp., avant l'intervention du décret n° 2010-164 du 22 février 2010, s'agissant d'une décision dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, CE, Section, 21 octobre 1988, Eglise de scientologie de Paris, n°s 68638 69439, p. 353.

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