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Ariane Web: Conseil d'État 461694, lecture du 3 juin 2022

Analyse n° 461694
3 juin 2022
Conseil d'État

N° 461694
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 3 juin 2022



01-02-02-01-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Préfet-

Création de services permettant aux demandeurs de titres de séjour de solliciter un rendez-vous ou de déposer des pièces par voie électronique - 1) Téléservice (II de l'art. 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005) - Existence - 2) Base légale - a) Pour les demandes ne relevant pas de l'article R. 431-2 du CESEDA - b) Pour les demandes en relevant - 3) Pouvoir d'organisation du service (1) - a) i) Inclusion - Création de téléservices pour des démarches administratives - ii) Conséquence - Inclusion - Création de téléservices permettant le dépôt de pièces pour les demandes soumises à l'obligation de présentation personnelle (art. R. 311-1 puis art. R. 431-3 du CESEDA) - b) Création de téléservices obligatoires pour le traitement des demandes de titres de séjour - i) Exclusion - Avant l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021 - ii) Exclusion - Après l'entrée en vigueur du décret, pour les demandes ne relevant pas de l'obligation de recours à un téléservice (2).




1) Les services permettant aux demandeurs de titre de séjour, par la voie électronique, de solliciter un rendez-vous en préfecture et, le cas échéant, de déposer les pièces nécessaires à l'examen de leur demande constituent des « téléservices » au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005. 2) a) Les téléservices destinés à traiter les demandes de titres de séjour qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R. 431-2 du CESEDA ne relèvent pas du droit des usagers à saisir les administrations par voie électronique. Par suite, le décret n° 2016-685 du 27 mai 2016 ne constitue pas la base juridique des décisions préfectorales prévoyant, pour les démarches de ces étrangers, le recours à un téléservice et les préfets n'ont pas à se conformer à ses dispositions. b) Pour les demandes entrant dans le champ d'application de l'article R. 431-2, le fondement juridique du recours à un téléservice réside dans cet article. 3) Il appartient aux préfets, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité. a) i) Ils peuvent ainsi prendre des dispositions relatives au dépôt des demandes qui leur sont adressées, dans la mesure où l'exige l'intérêt du service, dans le respect des règles ou principes supérieurs et dans la mesure où de telles règles n'y ont pas pourvu. Il en résulte que, sauf dispositions spéciales, les préfets peuvent créer des téléservices pour l'accomplissement de tout ou partie des démarches administratives des usagers. ii) Ils pouvaient ainsi, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021, mettre à la disposition des étrangers des téléservices leur permettant de déposer des pièces, à condition de respecter l'exigence de présentation personnelle de l'étranger résultant de l'article R. 311-1 puis de l'article R. 431-3 du CESEDA. Cette possibilité est maintenue, depuis l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021, pour les demandes de titres de séjour qui ne relèvent pas du téléservice prévu par l'article R. 431-2 du CESEDA. b) En revanche, les obligations qui s'imposent aux étrangers quant aux modes de présentation de leurs demandes étaient fixées par l'article R. 311-1 du CESEDA et sont aujourd'hui fixées par celles de ses articles R. 431-2 et R. 431-3. En particulier, l'obligation d'avoir recours à un téléservice résulte de l'article R. 431-2, et s'applique aux seules demandes entrant dans son champ d'application. Dans ces conditions, i) avant l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021, les préfets ne tenaient pas de leurs pouvoirs d'organisation de leurs services la compétence pour rendre l'emploi de téléservices obligatoire pour le traitement des demandes de titres de séjour ii) et ne tiennent pas aujourd'hui de ces mêmes pouvoirs la compétence pour édicter une telle obligation pour les catégories de titres de séjour ne relevant pas désormais de l'article R. 431-2.





01-03-01-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Instruction des demandes-

Téléservice (II de l'art. 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005) - I) Notion - II) Droit de saisir l'administration par voie électronique (3) - Interdiction de créer des téléservices pour les démarches en étant exclues - Absence - III) Service instauré par le préfet permettant aux demandeurs de titres de séjour de solliciter un rendez-vous ou de déposer des pièces par voie électronique - 1) Existence - 2) Base légale - a) Pour les demandes ne relevant pas de l'article R. 431-2 du CESEDA - b) Pour les demandes en relevant - 3) Pouvoir d'organisation du service (1) - a) i) Inclusion - Création de téléservices pour des démarches administratives - ii) Conséquence - Inclusion - Création de téléservices permettant le dépôt de pièces pour les demandes soumises à l'obligation de présentation personnelle (art. R. 311-1 puis art. R. 431-3 du CESEDA) - b) Création de téléservices obligatoires pour le traitement des demandes de titres de séjour - i) Exclusion - Avant l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021 - ii) Exclusion - Après l'entrée en vigueur du décret, pour les demandes ne relevant pas de l'obligation de recours à un téléservice (2).




I) Il résulte du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 que doit être regardé comme un téléservice au sens de cette ordonnance non seulement un système permettant à un usager de procéder par voie électronique à l'intégralité d'une démarche ou formalité administrative, mais aussi un système destiné à recevoir, par voie électronique et dans le cadre d'une telle démarche ou formalité, une demande de rendez-vous ou un dépôt de pièces. II) Les dispositions relatives au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique, et notamment celles du décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 prévoyant des exceptions à ce droit, n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet, d'interdire à l'administration de mettre des téléservices à la disposition des usagers pour les démarches administratives qui sont exclues de ce droit. III) 1) Les services permettant aux demandeurs de titre de séjour, par la voie électronique, de solliciter un rendez-vous en préfecture et, le cas échéant, de déposer les pièces nécessaires à l'examen de leur demande constituent des « téléservices » au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005. 2) a) Les téléservices destinés à traiter les demandes de titres de séjour qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R. 431-2 du CESEDA ne relèvent pas du droit des usagers à saisir les administrations par voie électronique. Par suite, le décret n° 2016-685 du 27 mai 2016 ne constitue pas la base juridique des décisions préfectorales prévoyant, pour les démarches de ces étrangers, le recours à un téléservice et les préfets n'ont pas à se conformer à ses dispositions. b) Pour les demandes entrant dans le champ d'application de l'article R. 431-2, le fondement juridique du recours à un téléservice réside dans cet article. 3) Il appartient aux préfets, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité. Ils peuvent ainsi prendre des dispositions relatives au dépôt des demandes qui leur sont adressées, dans la mesure où l'exige l'intérêt du service, dans le respect des règles ou principes supérieurs et dans la mesure où de telles règles n'y ont pas pourvu. a) i) Il en résulte que, sauf dispositions spéciales, les préfets peuvent créer des téléservices pour l'accomplissement de tout ou partie des démarches administratives des usagers. ii) Ils pouvaient ainsi, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021, mettre à la disposition des étrangers des téléservices leur permettant de déposer des pièces, à condition de respecter l'exigence de présentation personnelle de l'étranger résultant de l'article R. 311-1 puis de l'article R. 431-3 du CESEDA. Cette possibilité est maintenue, depuis l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021, pour les demandes de titres de séjour qui ne relèvent pas du téléservice prévu par l'article R. 431-2 du CESEDA. b) En revanche, les obligations qui s'imposent aux étrangers quant aux modes de présentation de leurs demandes étaient fixées par l'article R. 311-1 du CESEDA et sont aujourd'hui fixées par celles de ses articles R. 431-2 et R. 431-3. En particulier, l'obligation d'avoir recours à un téléservice résulte de l'article R. 431-2, et s'applique aux seules demandes entrant dans son champ d'application. Dans ces conditions, i) avant l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021, les préfets ne tenaient pas de leurs pouvoirs d'organisation de leurs services la compétence pour rendre l'emploi de téléservices obligatoire pour le traitement des demandes de titres de séjour ii) et ne tiennent pas aujourd'hui de ces mêmes pouvoirs la compétence pour édicter une telle obligation pour les catégories de titres de séjour ne relevant pas désormais de l'article R. 431-2.





335-01-02-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Demande de titre de séjour-

Services créés par le préfet permettant de solliciter un rendez-vous ou de déposer des pièces par voie électronique - 1) Téléservice (II de l'art. 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005) - Existence - 2) Base légale - a) Pour les demandes ne relevant pas de l'article R. 431-2 du CESEDA - b) Pour les demandes en relevant - 3) Pouvoir d'organisation du service du préfet (1) - a) i) Inclusion - Création de téléservices pour des démarches administratives - ii) Conséquence - Inclusion - Création de téléservices permettant le dépôt de pièces pour les demandes soumises à l'obligation de présentation personnelle (art. R. 311-1 puis art. R. 431-3 du CESEDA) - b) Création de téléservices obligatoires pour le traitement des demandes de titres de séjour - i) Exclusion - Avant l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021 - ii) Exclusion - Après l'entrée en vigueur du décret, pour les demandes ne relevant pas de l'obligation de recours à un téléservice (2).




1) Les services permettant aux demandeurs de titre de séjour, par la voie électronique, de solliciter un rendez-vous en préfecture et, le cas échéant, de déposer les pièces nécessaires à l'examen de leur demande constituent des « téléservices » au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005. 2) a) Les téléservices destinés à traiter les demandes de titres de séjour qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R. 431-2 du CESEDA ne relèvent pas du droit des usagers à saisir les administrations par voie électronique. Par suite, le décret n° 2016-685 du 27 mai 2016 ne constitue pas la base juridique des décisions préfectorales prévoyant, pour les démarches de ces étrangers, le recours à un téléservice et les préfets n'ont pas à se conformer à ses dispositions. b) Pour les demandes entrant dans le champ d'application de l'article R. 431-2, le fondement juridique du recours à un téléservice réside dans cet article. 3) Il appartient aux préfets, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité. a) i) Ils peuvent ainsi prendre des dispositions relatives au dépôt des demandes qui leur sont adressées, dans la mesure où l'exige l'intérêt du service, dans le respect des règles ou principes supérieurs et dans la mesure où de telles règles n'y ont pas pourvu. Il en résulte que, sauf dispositions spéciales, les préfets peuvent créer des téléservices pour l'accomplissement de tout ou partie des démarches administratives des usagers. ii) Ils pouvaient ainsi, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021, mettre à la disposition des étrangers des téléservices leur permettant de déposer des pièces, à condition de respecter l'exigence de présentation personnelle de l'étranger résultant de l'article R. 311-1 puis de l'article R. 431-3 du CESEDA. Cette possibilité est maintenue, depuis l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021, pour les demandes de titres de séjour qui ne relèvent pas du téléservice prévu par l'article R. 431-2 du CESEDA. b) En revanche, les obligations qui s'imposent aux étrangers quant aux modes de présentation de leurs demandes étaient fixées par l'article R. 311-1 du CESEDA et sont aujourd'hui fixées par celles de ses articles R. 431-2 et R. 431-3. En particulier, l'obligation d'avoir recours à un téléservice résulte de l'article R. 431-2, et s'applique aux seules demandes entrant dans son champ d'application. Dans ces conditions, i) avant l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021, les préfets ne tenaient pas de leurs pouvoirs d'organisation de leurs services la compétence pour rendre l'emploi de téléservices obligatoire pour le traitement des demandes de titres de séjour ii) et ne tiennent pas aujourd'hui de ces mêmes pouvoirs la compétence pour édicter une telle obligation pour les catégories de titres de séjour ne relevant pas désormais de l'article R. 431-2. 1) Les services permettant aux demandeurs de titre de séjour, par la voie électronique, de solliciter un rendez-vous en préfecture et, le cas échéant, de déposer les pièces nécessaires à l'examen de leur demande constituent des « téléservices » au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005. 2) a) Les téléservices destinés à traiter les demandes de titres de séjour qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R. 431-2 du CESEDA ne relèvent pas du droit des usagers à saisir les administrations par voie électronique. Par suite, le décret n° 2016-685 du 27 mai 2016 ne constitue pas la base juridique des décisions préfectorales prévoyant, pour les démarches de ces étrangers, le recours à un téléservice et les préfets n'ont pas à se conformer à ses dispositions. b) Pour les demandes entrant dans le champ d'application de l'article R. 431-2, le fondement juridique du recours à un téléservice réside dans cet article. 3) Il appartient aux préfets, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité. a) i) Ils peuvent ainsi prendre des dispositions relatives au dépôt des demandes qui leur sont adressées, dans la mesure où l'exige l'intérêt du service, dans le respect des règles ou principes supérieurs et dans la mesure où de telles règles n'y ont pas pourvu. Il en résulte que, sauf dispositions spéciales, les préfets peuvent créer des téléservices pour l'accomplissement de tout ou partie des démarches administratives des usagers. ii) Ils pouvaient ainsi, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021, mettre à la disposition des étrangers des téléservices leur permettant de déposer des pièces, à condition de respecter l'exigence de présentation personnelle de l'étranger résultant de l'article R. 311-1 puis de l'article R. 431-3 du CESEDA. Cette possibilité est maintenue, depuis l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021, pour les demandes de titres de séjour qui ne relèvent pas du téléservice prévu par l'article R. 431-2 du CESEDA. b) En revanche, les obligations qui s'imposent aux étrangers quant aux modes de présentation de leurs demandes étaient fixées par l'article R. 311-1 du CESEDA et sont aujourd'hui fixées par celles de ses articles R. 431-2 et R. 431-3. En particulier, l'obligation d'avoir recours à un téléservice résulte de l'article R. 431-2, et s'applique aux seules demandes entrant dans son champ d'application. Dans ces conditions, i) avant l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021, les préfets ne tenaient pas de leurs pouvoirs d'organisation de leurs services la compétence pour rendre l'emploi de téléservices obligatoire pour le traitement des demandes de titres de séjour ii) et ne tiennent pas aujourd'hui de ces mêmes pouvoirs la compétence pour édicter une telle obligation pour les catégories de titres de séjour ne relevant pas désormais de l'article R. 431-2.





51-02-03 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques- Internet-

Téléservice (II de l'art. 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005) - I) Notion - II) Droit de saisir l'administration par voie électronique (3) - Interdiction de créer des téléservices pour les démarches en étant exclues - Absence - III) Service instauré par le préfet permettant aux demandeurs de titres de séjour de solliciter un rendez-vous ou de déposer des pièces par voie électronique - 1) Existence - 2) Base légale - a) Pour les demandes ne relevant pas de l'article R. 431-2 du CESEDA - b) Pour les demandes en relevant - 3) Pouvoir d'organisation du service (1) - a) i) Inclusion - Création de téléservices pour des démarches administratives - ii) Conséquence - Inclusion - Création de téléservices permettant le dépôt de pièces pour les demandes soumises à l'obligation de présentation personnelle (art. R. 311-1 puis art. R. 431-3 du CESEDA) - b) Création de téléservices obligatoires pour le traitement des demandes de titres de séjour - i) Exclusion - Avant l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021 - ii) Exclusion - Après l'entrée en vigueur du décret, pour les demandes ne relevant pas de l'obligation de recours à un téléservice (2).




I) Il résulte du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 que doit être regardé comme un téléservice au sens de cette ordonnance non seulement un système permettant à un usager de procéder par voie électronique à l'intégralité d'une démarche ou formalité administrative, mais aussi un système destiné à recevoir, par voie électronique et dans le cadre d'une telle démarche ou formalité, une demande de rendez-vous ou un dépôt de pièces. II) Les dispositions relatives au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique, et notamment celles du décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 prévoyant des exceptions à ce droit, n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet, d'interdire à l'administration de mettre des téléservices à la disposition des usagers pour les démarches administratives qui sont exclues de ce droit. III) 1) Les services permettant aux demandeurs de titre de séjour, par la voie électronique, de solliciter un rendez-vous en préfecture et, le cas échéant, de déposer les pièces nécessaires à l'examen de leur demande constituent des « téléservices » au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005. 2) a) Les téléservices destinés à traiter les demandes de titres de séjour qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R. 431-2 du CESEDA ne relèvent pas du droit des usagers à saisir les administrations par voie électronique. Par suite, le décret n° 2016-685 du 27 mai 2016 ne constitue pas la base juridique des décisions préfectorales prévoyant, pour les démarches de ces étrangers, le recours à un téléservice et les préfets n'ont pas à se conformer à ses dispositions. b) Pour les demandes entrant dans le champ d'application de l'article R. 431-2, le fondement juridique du recours à un téléservice réside dans cet article. 3) Il appartient aux préfets, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité. Ils peuvent ainsi prendre des dispositions relatives au dépôt des demandes qui leur sont adressées, dans la mesure où l'exige l'intérêt du service, dans le respect des règles ou principes supérieurs et dans la mesure où de telles règles n'y ont pas pourvu. a) i) Il en résulte que, sauf dispositions spéciales, les préfets peuvent créer des téléservices pour l'accomplissement de tout ou partie des démarches administratives des usagers. ii) Ils pouvaient ainsi, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021, mettre à la disposition des étrangers des téléservices leur permettant de déposer des pièces, à condition de respecter l'exigence de présentation personnelle de l'étranger résultant de l'article R. 311-1 puis de l'article R. 431-3 du CESEDA. Cette possibilité est maintenue, depuis l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021, pour les demandes de titres de séjour qui ne relèvent pas du téléservice prévu par l'article R. 431-2 du CESEDA. b) En revanche, les obligations qui s'imposent aux étrangers quant aux modes de présentation de leurs demandes étaient fixées par l'article R. 311-1 du CESEDA et sont aujourd'hui fixées par celles de ses articles R. 431-2 et R. 431-3. En particulier, l'obligation d'avoir recours à un téléservice résulte de l'article R. 431-2, et s'applique aux seules demandes entrant dans son champ d'application. Dans ces conditions, i) avant l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021, les préfets ne tenaient pas de leurs pouvoirs d'organisation de leurs services la compétence pour rendre l'emploi de téléservices obligatoire pour le traitement des demandes de titres de séjour ii) et ne tiennent pas aujourd'hui de ces mêmes pouvoirs la compétence pour édicter une telle obligation pour les catégories de titres de séjour ne relevant pas désormais de l'article R. 431-2.


(3) Rappr., sur la portée du droit à saisir l'administration par voie électronique, CE, 27 novembre 2019, La Cimade et autres, n° 422516, T. pp. 533-880. (1) Cf. CE, Section, 7 février 1936, Jamart, n° 43321, p. 172. (2) Rappr., sur les conditions de légalité de l'instauration d'une obligation de recourir à un téléservice pour accomplir une démarche administrative, CE, Section, décision du même jour, Conseil national des barreaux et autres, n°s 452798 452806 454716, p. 140.

Voir aussi