Base de jurisprudence


Analyse n° 447084
21 juin 2022
Conseil d'État

N° 447084
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 21 juin 2022



19-04-01-04-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable- Groupes fiscalement intégrés-

Obligation de produire l'état des abandons de créances et subventions neutralisées (art. 223 B du CGI) - 1) Objet - Suivi des mouvements financiers à l'intérieur du groupe (1) - 2) Méconnaissance - Obstacle à la neutralisation - Absence.




La neutralisation d'un abandon de créance ou d'une subvention consentie entre sociétés du même groupe est effectuée, conformément au sixième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts (CGI), pour la détermination du résultat d'ensemble, après l'établissement des résultats individuels des sociétés membres du groupe. Ce même article prescrit de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état des abandons de créances ou subventions consenties entre sociétés du groupe. 1) Cette obligation déclarative a pour objet de permettre à l'administration fiscale de suivre les mouvements financiers à l'intérieur du groupe, quand bien même ces mouvements seraient sans incidence tant sur le résultat des sociétés du groupe déterminé dans les conditions de droit commun que sur le résultat d'ensemble du groupe. 2) Si la méconnaissance de cette obligation déclarative expose en principe à l'amende prévue au c du I de l'article 1763 du CGI, en revanche, elle ne fait pas obstacle, par elle-même, à la neutralisation des abandons de créance ou des subventions consentis entre sociétés du même groupe.





19-04-02-01-04-083 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Relations entre sociétés d'un même groupe-

Aide financière consentie dans son intérêt par une société mère à une filiale - 1) Déductibilité (art. 39 du CGI, dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 août 2012) (2) - 2) Incidence sur l'actif de la société mère - a) Aide rendant positif l'actif net de la filiale - Présomption d'augmentation de la valeur de la participation dans celle-ci (3) - b) Preuve contraire admissible - Tous éléments de nature à l'apporter (4) - 3) Espèce - Société mère faisant valoir diverses évaluations économiques de la valeur des sociétés aidées.




1) En vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI), rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est égal à la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice. Jusqu'à l'entrée en vigueur du 13 de l'article 39 du CGI, créé par l'article 17 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, l'aide financière consentie dans son intérêt par une société à une filiale, alors même qu'elle n'entretiendrait avec celle-ci aucune relation commerciale, est susceptible d'être déduite de ses résultats imposables. 2) a) Sauf preuve contraire, l'aide financière est réputée augmenter la valeur de la participation de la société dans le capital de la filiale lorsqu'elle a pour effet de rendre l'actif net de celle-ci positif. b) Il appartient à la société qui entend déduire l'aide financière consentie d'apporter tous éléments de nature à justifier que la valeur de sa participation dans le capital de sa filiale n'a pas augmenté malgré cette aide. 3) Afin de justifier la déductibilité des aides financières consenties à ses filiales, remises en cause par l'administration fiscale, société mère se prévalant de diverses évaluations de la valeur des sociétés aidées. Alors même que ces évaluations, reposant sur des méthodes de nature économique, ne permettent pas de critiquer, sur un plan comptable, la détermination de la situation nette des filiales aidées, il y a lieu de rechercher si elles ne sont pas susceptibles d'établir que la valeur des participations de la société mère dans le capital des filiales n'a pas augmenté en dépit de l'octroi des aides en litige.


(2) Cf. CE, Plénière, 20 novembre 1974, Société X, n° 85191, p. 574. (3) Cf. CE, Plénière, 30 avril 1980, Min. c/ Société X, n° 16253, p. 206. (4) Cf., en précisant, CE, Plénière, 30 avril 1980, Min. c/ Société X, n° 16253, p. 206. (1) Cf. CE, 10 février 2014, Société Pinault Printemps Redoute, n° 356125, T. pp. 605-636.