Base de jurisprudence


Analyse n° 449408
21 juin 2022
Conseil d'État

N° 449408
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 21 juin 2022



19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-

Revenu réalisé par l'intermédiaire d'une entité à prépondérance financière soumise à régime fiscal privilégié (art. 123 bis du CGI) - Appréciation de ce caractère privilégié (art. 238 A du CGI) (1) - 1) Condition - Application des règles du CGI comme si l'entité était imposable en France - 2) Inclusion - Régime des sociétés mères (art. 145 et 216 du CGI) - Condition - Soumission de l'entité à l'IS au taux normal si elle était établie en France (2).




1) Pour l'application de l'article 123 bis du code général des impôts (CGI), les bénéfices ou les revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié sont déterminés selon les règles du CGI comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés (IS) en France. 2) Ces règles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du CGI dès lors que l'entité juridique serait soumise totalement ou partiellement à l'IS au taux normal si elle était établie en France.


(1) Cf., en précisant, CE, 14 février 2022, M. et Mme , n°s 442061 442062, à mentionner aux Tables. (2) Cf. CE, 27 novembre 2019, Société Vorwerk Elektrowerke, n° 405496, T. pp. 617-691-694.