Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 450480, lecture du 21 juin 2022

Analyse n° 450480
21 juin 2022
Conseil d'État

N° 450480
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 21 juin 2022



335-005 : Étrangers- Entrée en France-

Obligation pour un transporteur aérien de réacheminer un étranger non admis en France - 1) a) Inclusion - Mise en place de procédures internes adéquates - b) Exclusion - Surveillance et exercice d'une contrainte sur l'étranger - 2) Sanction - a) Conditions - b) Circonstance exonératoire - Comportement de l'étranger rendant impossible son réacheminement.




Il résulte, d'une part, de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, de l'article 3 de la directive 2001/51/CE du 28 juin 2001, de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenu l'article L. 333-3, et du 1 de l'article L. 625-7 du même code, devenu l'article L. 821-10, d'autre part, de l'article L. 6522-3 du code des transports et de l'annexe III au règlement n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 et, s'agissant de l'article L. 213-4 du CESEDA, de l'interprétation donnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021, que les entreprises de transport aérien sont tenues d'assurer sans délai, à la requête des services de police aux frontières, la prise en charge et le transport des personnes de nationalité étrangère non admises sur le territoire français. 1) a) Elles doivent établir des procédures internes permettant d'assurer la sécurité des aéronefs et de leurs occupants lors du transport de passagers non admissibles ou refoulés, sans que les en dispense la faculté donnée au commandant de bord par l'article L. 6522-3 du code des transports de débarquer toute personne présentant un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef. b) Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet, ni pour effet de mettre à la charge de ces entreprises une obligation de surveiller la personne devant être réacheminée ou d'exercer sur elle une contrainte, de telles mesures relevant de la seule compétence des autorités de police. 2) a) Pour déterminer s'il y a lieu de sanctionner l'entreprise de transport et fixer le montant de la sanction prévue par l'article L. 625-7 du CESEDA, l'administration doit prendre en compte, notamment, le comportement du passager et les diligences accomplies par l'entreprise pour respecter ses obligations, au nombre desquelles figure la mise en place de procédures de réacheminement. b) Toutefois l'impossibilité dûment établie de réacheminer le passager en raison de son comportement et des exigences de la sécurité à bord, alors qu'il n'incombe pas au transporteur de pourvoir à la surveillance de l'intéressé et qu'il ne lui appartient pas d'exercer sur lui une contrainte, constitue une circonstance exonératoire.





65-03 : Transports- Transports aériens-

Obligation pour un transporteur aérien de réacheminer un étranger non admis en France - 1) a) Inclusion - Mise en place de procédures internes adéquates - b) Exclusion - Surveillance et exercice d'une contrainte sur l'étranger - 2) Sanction - a) Conditions - b) Circonstance exonératoire - Comportement de l'étranger rendant impossible son réacheminement.




Il résulte, d'une part, de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, de l'article 3 de la directive 2001/51/CE du 28 juin 2001, de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenu l'article L. 333-3, et du 1 de l'article L. 625-7 du même code, devenu l'article L. 821-10, d'autre part, de l'article L. 6522-3 du code des transports et de l'annexe III au règlement n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 et, s'agissant de l'article L. 213-4 du CESEDA, de l'interprétation donnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021, que les entreprises de transport aérien sont tenues d'assurer sans délai, à la requête des services de police aux frontières, la prise en charge et le transport des personnes de nationalité étrangère non admises sur le territoire français. 1) a) Elles doivent établir des procédures internes permettant d'assurer la sécurité des aéronefs et de leurs occupants lors du transport de passagers non admissibles ou refoulés, sans que les en dispense la faculté donnée au commandant de bord par l'article L. 6522-3 du code des transports de débarquer toute personne présentant un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef. b) Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet, ni pour effet de mettre à la charge de ces entreprises une obligation de surveiller la personne devant être réacheminée ou d'exercer sur elle une contrainte, de telles mesures relevant de la seule compétence des autorités de police. 2) a) Pour déterminer s'il y a lieu de sanctionner l'entreprise de transport et fixer le montant de la sanction prévue par l'article L. 625-7 du CESEDA, l'administration doit prendre en compte, notamment, le comportement du passager et les diligences accomplies par l'entreprise pour respecter ses obligations, au nombre desquelles figure la mise en place de procédures de réacheminement. b) Toutefois l'impossibilité dûment établie de réacheminer le passager en raison de son comportement et des exigences de la sécurité à bord, alors qu'il n'incombe pas au transporteur de pourvoir à la surveillance de l'intéressé et qu'il ne lui appartient pas d'exercer sur lui une contrainte, constitue une circonstance exonératoire.


Voir aussi