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Ariane Web: Conseil d'État 450398, lecture du 22 juin 2022

Analyse n° 450398
22 juin 2022
Conseil d'État

N° 450398
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 juin 2022



49-05-05 : Police- Polices spéciales- Police du port et de la détention d'armes-

Arme dont le port est interdit (art. L. 315-1 du CSI) - Refus opposé à une demande d'autorisation de port (art. R. 315-5 du CSI) - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint (1).




Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision du ministre de l'intérieur refusant, sur le fondement de l'article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure (CSI), de faire droit à une demande d'autorisation de port d'une arme dont le port est interdit en vertu de l'article L. 315-1 du même code.





54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-

Refus opposé à une demande d'autorisation de port (art. R. 315-5 du CSI) d'une arme dont le port est interdit (art. L. 315-1 du CSI) (1).




Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision du ministre de l'intérieur refusant, sur le fondement de l'article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure (CSI), de faire droit à une demande d'autorisation de port d'une arme dont le port est interdit en vertu de l'article L. 315-1 du même code.


(1) Rappr., s'agissant des refus d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, CE, 1er juillet 1987, Ministre de l'intérieur et de la décentralisation c/ , n° 74418, T. p. 899. Comp., s'agissant de l'injonction de remettre des armes et de l'interdiction d'en détenir, CE, 29 avril 2015, M. , n° 372356, T. pp. 783-833.

Voir aussi