Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 443192, lecture du 24 juin 2022

Analyse n° 443192
24 juin 2022
Conseil d'État

N° 443192
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 24 juin 2022



14-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Principes généraux-

Secret des affaires - 1) Opposabilité à la transmission à l'ANSES de certaines informations pour l'instruction d'une demande de permis relatif à des fertilisants - Absence, ces informations étant requises pour cette instruction - 2) Méconnaissance par la publicité donnée par l'ANSES à son évaluation - Absence, dès lors que cette publicité ne doit pas divulguer d'informations protégées (art. R. 255-7 du CRPM).




Arrêté fixant la composition des dossiers de demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché (AMM) et permis de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture et les critères à prendre en compte dans la préparation des éléments requis pour l'évaluation pris en application des articles L. 255-2, L. 255-4, R. 255-13 et R. 255-14 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). I de l'article 4 de cet arrêté prévoyant que la demande de permis d'expérimentation d'un produit ou de renouvellement de ce permis comprend notamment, aux fins de l'évaluation visée à l'article L. 255-8 du code, « les données de traçabilité du produit et de ses matières premières, au niveau des sites de production et de fabrication lorsqu'ils sont différents » et « la composition intégrale du produit ». 1) Il résulte des articles L. 151-1 et L. 151-7 du code de commerce que le secret des affaires n'est pas opposable à la transmission des informations demandées en application du I de l'article 4 de l'arrêté dès lors qu'elles sont requises dans le cadre de l'instruction des demandes de permis d'expérimentation menée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). 2) L'obligation de divulgation de telles informations est limitée à cette agence, aux fins de l'évaluation dont elle a la charge, et les conclusions de son évaluation, qui sont rendues publiques, ne peuvent inclure aucune information dont la publication porterait atteinte au secret des affaires en vertu de l'article R. 255-7 du CRPM. Par suite, l'arrêté ne méconnaît pas le secret des affaires.


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