Base de jurisprudence


Analyse n° 453757
24 juin 2022
Conseil d'État

N° 453757
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 24 juin 2022



04-04 : Aide sociale- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification-

Allocation de solidarité spécifique - Opposition à contrainte délivrée en vue de la répétition d'un indu (art. R. 5426-22 du code du travail) - Délai de quinze jours - Modalités de décompte de ce délai, qui n'est pas un délai franc (1).




Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte de l'article R. 5426-22 du code du travail, applicable également aux oppositions formées par un allocataire à l'encontre d'une contrainte émise par Pôle emploi aux fins d'obtenir le remboursement d'une prestation servie au titre du régime d'assurance chômage qu'il estime avoir indûment versée, qui relèvent des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à la contrainte émise en recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.





54-01-07 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais-

Opposition à contrainte délivrée en vue de la répétition d'indus d'ASS (art. R. 5426-22 du code du travail) - Délai de quinze jours - Modalités de décompte de ce délai, qui n'est pas un délai franc (1).




Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte de l'article R. 5426-22 du code du travail, applicable également aux oppositions formées par un allocataire à l'encontre d'une contrainte émise par Pôle emploi aux fins d'obtenir le remboursement d'une prestation servie au titre du régime d'assurance chômage qu'il estime avoir indûment versée, qui relèvent des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à la contrainte émise en recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.





66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l'emploi- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi-

Allocation de solidarité spécifique - Opposition à contrainte délivrée en vue de la répétition d'un indu (art. R. 5426-22 du code du travail) - Délai de quinze jours - Modalités de décompte de ce délai, qui n'est pas un délai franc (1).




Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte de l'article R. 5426-22 du code du travail, applicable également aux oppositions formées par un allocataire à l'encontre d'une contrainte émise par Pôle emploi aux fins d'obtenir le remboursement d'une prestation servie au titre du régime d'assurance chômage qu'il estime avoir indûment versée, qui relèvent des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à la contrainte émise en recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.


(1) Rappr., s'agissant de l'opposition aux contraintes délivrées en vue de la répétition d'indus de revenu de solidarité active, CE, 5 octobre 2018, M. , n° 409579, T. pp. 554-822.