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Ariane Web: Conseil d'État 449656, lecture du 27 juin 2022

Analyse n° 449656
27 juin 2022
Conseil d'État

N° 449656
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 27 juin 2022



19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-

Apport, sous le régime du sursis d'imposition (art. 150-0 B du CGI), de titres à une société contrôlée, suivi de leur cession immédiate par celle-ci - Condition tenant à l'absence de réinvestissement à caractère économique du produit de la cession (1) - Appréciation du caractère significatif du réinvestissement à caractère économique compte tenu de l'ensemble des sommes placées en sursis d'imposition.




Il résulte de l'article 150-0 B du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de laquelle il est issu, que le législateur a, en l'adoptant, entendu faciliter les opérations de restructuration d'entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l'octroi automatique d'un sursis d'imposition pour les plus-values résultant de certaines opérations qui ne dégagent pas de liquidités. L'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés par un contribuable à une société qu'il contrôle, puis sont immédiatement cédés par cette dernière, répond à l'objectif économique ainsi poursuivi par le législateur lorsque le produit de la cession fait l'objet, pour une part significative et à bref délai, d'un réinvestissement à caractère économique par cette société. En revanche, en l'absence de réinvestissement à caractère économique, une telle opération doit, en principe, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal dans la mesure où elle conduit, en différant l'imposition de la plus-value, à minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable. Pour apprécier si un produit de la cession a fait l'objet, pour une part significative, d'un réinvestissement à caractère économique, il y a lieu de comparer les investissements réalisés à l'ensemble des sommes ayant bénéficié du mécanisme du sursis d'imposition.





19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-

Apport, sous le régime du sursis d'imposition (art. 150-0 B du CGI), de titres à une société contrôlée, suivi de leur cession immédiate par celle-ci - Abus de droit - Condition tenant à l'absence de réinvestissement à caractère économique du produit de la cession (1) - Appréciation du caractère significatif du réinvestissement à caractère économique compte tenu de l'ensemble des sommes placées en sursis d'imposition.




Il résulte de l'article 150-0 B du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de laquelle il est issu, que le législateur a, en l'adoptant, entendu faciliter les opérations de restructuration d'entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l'octroi automatique d'un sursis d'imposition pour les plus-values résultant de certaines opérations qui ne dégagent pas de liquidités. L'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés par un contribuable à une société qu'il contrôle, puis sont immédiatement cédés par cette dernière, répond à l'objectif économique ainsi poursuivi par le législateur lorsque le produit de la cession fait l'objet, pour une part significative et à bref délai, d'un réinvestissement à caractère économique par cette société. En revanche, en l'absence de réinvestissement à caractère économique, une telle opération doit, en principe, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal dans la mesure où elle conduit, en différant l'imposition de la plus-value, à minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable. Pour apprécier si un produit de la cession a fait l'objet, pour une part significative, d'un réinvestissement à caractère économique, il y a lieu de comparer les investissements réalisés à l'ensemble des sommes ayant bénéficié du mécanisme du sursis d'imposition.


(1) Cf. CE, 10 juillet 2019, M. et Mme Martin, n° 411474, T. pp. 663-689.

Voir aussi