Base de jurisprudence


Analyse n° 444792
1 juillet 2022
Conseil d'État

N° 444792
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 1 juillet 2022



36-04-04 : Fonctionnaires et agents publics- Changement de cadres, reclassements, intégrations- Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique-

Maintien de la rémunération non manifestement excessive du personnel en cas de reprise par une personne publique, dans le cadre d'un service public administratif, de l'activité économique d'une entité liée par contrats de droit privé à son personnel salarié (art. L. 1224-3 du code du travail) (1) - Détermination des rémunérations à prendre en considération - 1) Rémunération résultant de l'ancien contrat de droit privé - 2) Rémunération résultant du nouveau contrat de droit public.




Pour l'application de l'article L. 1224-3 du code du travail, la rémunération antérieure et la rémunération proposée doivent être comparées en prenant en considération, pour leurs montants bruts, les salaires ainsi que les primes éventuellement accordées à l'agent et liées à l'exercice normal des fonctions, dans le cadre de son ancien comme de son nouveau contrat. 1) Pour l'appréciation du montant de la rémunération résultant de l'ancien contrat de droit privé, le montant brut des primes accordées à l'agent et liées à l'exercice normal des fonctions comprend toutes les primes et indemnités qui, au moment de la reprise d'activité par une personne publique, lui étaient versées par son employeur à échéances régulières, y compris celles qui, à l'instar des primes d'ancienneté ou de déroulement de carrière, ne rémunèrent pas directement la prestation de travail. 2) Pour l'appréciation du montant de la rémunération résultant du nouveau contrat de droit public, le montant brut des primes accordées à l'agent et liées à l'exercice normal des fonctions comprend toutes les primes et indemnités contractuellement prévues, qu'il s'agisse des primes fixes, comme l'indemnité de résidence, ou des primes variables que l'agent est susceptible de percevoir. S'agissant en particulier des primes variables telles que l'indemnité d'exercice de missions des préfectures et l'indemnité d'administration et de technicité, elles doivent ainsi être prises en compte, eu égard aux modalités de leur détermination, pour leur montant de référence ou tout autre montant servant de base aux modulations individuelles tel que ce montant est arrêté par la collectivité concernée dans le cadre du régime qui les détermine.





36-08-01 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Questions d'ordre général-

Maintien de la rémunération non manifestement excessive du personnel en cas de reprise par une personne publique, dans le cadre d'un service public administratif, de l'activité économique d'une entité liée par contrats de droit privé à son personnel salarié (art. L. 1224-3 du code du travail) (1) - Détermination des rémunérations à prendre en considération - 1) Rémunération résultant de l'ancien contrat de droit privé - 2) Rémunération résultant du nouveau contrat de droit public.




Pour l'application de l'article L. 1224-3 du code du travail, la rémunération antérieure et la rémunération proposée doivent être comparées en prenant en considération, pour leurs montants bruts, les salaires ainsi que les primes éventuellement accordées à l'agent et liées à l'exercice normal des fonctions, dans le cadre de son ancien comme de son nouveau contrat. 1) Pour l'appréciation du montant de la rémunération résultant de l'ancien contrat de droit privé, le montant brut des primes accordées à l'agent et liées à l'exercice normal des fonctions comprend toutes les primes et indemnités qui, au moment de la reprise d'activité par une personne publique, lui étaient versées par son employeur à échéances régulières, y compris celles qui, à l'instar des primes d'ancienneté ou de déroulement de carrière, ne rémunèrent pas directement la prestation de travail. 2) Pour l'appréciation du montant de la rémunération résultant du nouveau contrat de droit public, le montant brut des primes accordées à l'agent et liées à l'exercice normal des fonctions comprend toutes les primes et indemnités contractuellement prévues, qu'il s'agisse des primes fixes, comme l'indemnité de résidence, ou des primes variables que l'agent est susceptible de percevoir. S'agissant en particulier des primes variables telles que l'indemnité d'exercice de missions des préfectures et l'indemnité d'administration et de technicité, elles doivent ainsi être prises en compte, eu égard aux modalités de leur détermination, pour leur montant de référence ou tout autre montant servant de base aux modulations individuelles tel que ce montant est arrêté par la collectivité concernée dans le cadre du régime qui les détermine.





54-08-02-02-01-04 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Dénaturation-

Caractère équivalent à l'ancienne de la nouvelle rémunération perçue par un salarié de droit privé transféré à un service public administratif (1) (art. L. 1224-3 du code du travail).




Pour l'application de l'article L. 1224-3 du code du travail, les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, le caractère équivalent de la nouvelle rémunération perçue par un salarié de droit privé transféré à un service public administratif à celle qu'il percevait dans le cadre de son ancien contrat de droit privé.


(1) Cf., sur les modalités de mise en oeuvre de ce principe, CE, 21 mai 2007, Mme et autres, n° 299307, p. 214 ; CE, 25 juillet 2013, Centre hospitalier général de Longjumeau, n° 355804, T. pp. 648-659 ; CE, 2 décembre 2019, Mme , n° 421715, T. pp. 789-797