Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 459683, lecture du 5 juillet 2022

Analyse n° 459683
5 juillet 2022
Conseil d'État

N° 459683
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 5 juillet 2022



24-02-03-01-01 : Domaine- Domaine privé- Contentieux- Compétence de la juridiction administrative- Contentieux de l'aliénation-

Introduction de l'instance - Point de départ des délais - Notification - Décision d'aliénation de parcelles supportant un chemin rural désaffecté ou une voie du domaine public routier déclassée, s'agissant des propriétaires riverains devant être mis en demeure de les acquérir (1).




Le délai de recours contentieux contre une décision d'aliénation de parcelles supportant un chemin rural après sa désaffectation ou de parcelles supportant des voies du domaine public routier après leur déclassement ne peut courir, pour les propriétaires riverains qui doivent être mis en demeure d'acquérir ces parcelles en application de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) ou de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière, qu'à compter de la date à laquelle la décision d'aliénation leur a été notifiée, peu important que cette décision ait été par ailleurs publiée ou affichée.





54-01-07-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais- Notification-

Décision d'aliénation de parcelles supportant un chemin rural désaffecté ou une voie du domaine public routier déclassée, s'agissant des propriétaires riverains devant être mis en demeure de les acquérir (1).




Le délai de recours contentieux contre une décision d'aliénation de parcelles supportant un chemin rural après sa désaffectation ou de parcelles supportant des voies du domaine public routier après leur déclassement ne peut courir, pour les propriétaires riverains qui doivent être mis en demeure d'acquérir ces parcelles en application de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) ou de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière, qu'à compter de la date à laquelle la décision d'aliénation leur a été notifiée, peu important que cette décision ait été par ailleurs publiée ou affichée.


(1) Comp. CE, 6 décembre 1993, , n° 82533, T. p. 945.

Voir aussi