Base de jurisprudence


Analyse n° 459789
18 juillet 2022
Conseil d'État

N° 459789
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 18 juillet 2022



33-01 : Établissements publics et groupements d'intérêt public- Notion d'établissement public-

Exclusion - Prud'homie de pêcheurs, qui a le caractère d'organisme privé chargé d'une mission de service public.




Si le décret du 19 novembre 1859, auquel renvoie l'article L. 261-1 du code l'organisation judiciaire (COJ), leur confère des attributions de nature juridictionnelle pour trancher les différends entre pêcheurs dans l'étendue de leur ressort, si le même décret, ainsi que L. 942-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les font concourir à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation applicable en matière de pêche et d'aquaculture maritimes, et si le décret leur confie le soin de régir les activités de pêche par l'édiction de règlements ayant le caractère d'actes administratifs et s'imposant à la profession dans leur ressort et d'exercer un pouvoir disciplinaire pour veiller au bon fonctionnement des institutions prud'homales, les textes qui ont institué ces prud'homies, qui emploient des salariés de droit privé, dont le fonctionnement interne est régi par le droit privé et qui ont pour ressources les cotisations collectées auprès de leurs membres, les amendes prononcées à l'encontre des professionnels et le revenu des biens leur appartenant, n'ont pas entendu leur conférer le caractère d'un établissement public mais celui d'un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public.





395-04-04 : Mer- Pêche maritime- Organisations professionnelles-

Prud'homie de pêcheurs - Établissement public - Absence - Organisme privé chargé d'une mission de service public - Existence.




Si le décret du 19 novembre 1859, auquel renvoie l'article L. 261-1 du code l'organisation judiciaire (COJ), leur confère des attributions de nature juridictionnelle pour trancher les différends entre pêcheurs dans l'étendue de leur ressort, si le même décret, ainsi que L. 942-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les font concourir à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation applicable en matière de pêche et d'aquaculture maritimes, et si le décret leur confie le soin de régir les activités de pêche par l'édiction de règlements ayant le caractère d'actes administratifs et s'imposant à la profession dans leur ressort et d'exercer un pouvoir disciplinaire pour veiller au bon fonctionnement des institutions prud'homales, les textes qui ont institué ces prud'homies, qui emploient des salariés de droit privé, dont le fonctionnement interne est régi par le droit privé et qui ont pour ressources les cotisations collectées auprès de leurs membres, les amendes prononcées à l'encontre des professionnels et le revenu des biens leur appartenant, n'ont pas entendu leur conférer le caractère d'un établissement public mais celui d'un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public.