Base de jurisprudence


Analyse n° 428311
19 juillet 2022
Conseil d'État

N° 428311
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 19 juillet 2022



04-02-04 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale aux personnes handicapées-

Éducation des enfants handicapés - Droit à l'éducation et obligation scolaire (art. L. 111-1 et art. L. 112-1 du code de l'éducation) - 1) Obligation pour l'État de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer leur effectivité (1) - 2) Conséquences en cas de carence - a) Responsabilité pour faute (2) - b) Comportement des responsables légaux de l'enfant - Circonstance potentiellement exonératoire - Existence - 3) Possibilité d'engager une action récursoire à l'encontre d'un établissement médico-social fautif - Existence.




1) Il résulte du premier alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 111-2, L. 112-1, L. 112-2, L. 351-1 et L. 351-2 du code de l'éducation, d'une part, que le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. 2) a) Il s'ensuit que la carence de l'Etat à assurer effectivement le droit à l'éducation des enfants soumis à l'obligation scolaire est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. b) La responsabilité de l'Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l'enfant, lequel est susceptible de l'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. 3) En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l'Etat dispose, le cas échéant, d'une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d'accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.





30-01-03 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales concernant les élèves-

Éducation des enfants handicapés - Droit à l'éducation et obligation scolaire (art. L. 111-1 et art. L. 112-1 du code de l'éducation) - 1) Obligation pour l'État de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer leur effectivité (1) - 2) Conséquences en cas de carence - a) Responsabilité pour faute (2) - b) Comportement des responsables légaux de l'enfant - Circonstance potentiellement exonératoire - Existence - 3) Possibilité d'engager une action récursoire à l'encontre d'un établissement médico-social fautif - Existence.




1) Il résulte du premier alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 111-2, L. 112-1, L. 112-2, L. 351-1 et L. 351-2 du code de l'éducation, d'une part, que le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. 2) a) Il s'ensuit que la carence de l'Etat à assurer effectivement le droit à l'éducation des enfants soumis à l'obligation scolaire est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. b) La responsabilité de l'Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l'enfant, lequel est susceptible de l'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. 3) En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l'Etat dispose, le cas échéant, d'une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d'accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.





60-01-02-02-02 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité pour faute- Application d'un régime de faute simple-

1) Obligation pour l'État de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer l'effectivité du droit à l'éducation et de l'obligation scolaire (art. L. 111-1 et art. L. 112-1 du code de l'éducation) d'un enfant handicapé (1) - 2) Méconnaissance - Conséquences - a) Responsabilité pour faute (2) - b) Comportement des responsables légaux de l'enfant - Circonstance potentiellement exonératoire - Existence - 3) Possibilité d'engager une action récursoire à l'encontre d'un établissement médico-social fautif - Existence.




1) Il résulte du premier alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 111-2, L. 112-1, L. 122-2, L. 351-1 et L. 351-2 du code de l'éducation d'une part, que le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. 2) a) Il s'ensuit que la carence de l'Etat à assurer effectivement le droit à l'éducation des enfants soumis à l'obligation scolaire est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. b) La responsabilité de l'Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l'enfant, lequel est susceptible de l'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. 3) En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l'Etat dispose, le cas échéant, d'une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d'accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.





60-02-015 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de l'enseignement-

Éducation des enfants handicapés - Droit à l'éducation et obligation scolaire (art. L. 111-1 et art. L. 112-1 du code de l'éducation) - 1) Obligation pour l'État de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer leur effectivité (1) - 2) Conséquences en cas de carence - a) Responsabilité pour faute (2) - b) Comportement des responsables légaux de l'enfant - Circonstance potentiellement exonératoire - Existence - 3) Possibilité d'engager une action récursoire à l'encontre d'un établissement médico-social fautif - Existence.




1) Il résulte du premier alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 111-2, L. 112-1, L. 112-2, L. 351-1 et L. 351-2 du code de l'éducation, d'une part, que le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. 2) a) Il s'ensuit que la carence de l'Etat à assurer effectivement le droit à l'éducation des enfants soumis à l'obligation scolaire est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. b) La responsabilité de l'Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l'enfant, lequel est susceptible de l'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. 3) En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l'Etat dispose, le cas échéant, d'une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d'accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.


(1) Cf., en précisant, CE, 8 avril 2009, M. et Mme , n° 311434, p. 136 ; CE, Section, 20 novembre 2020, Ministre de l'éducation nationale c/ M. , n° 422248, p. 413. (2) Cf. CE, 8 avril 2009, M. et Mme , n° 311434, p. 136. Comp., s'agissant de l'absence d'engagement de la responsabilité de l'Etat à raison des décisions de la CDAPH, CE, 8 novembre 2019, M. et Mme , n° 412440, T. pp. 636-769-1009.