Conseil d'État
N° 436401
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 19 juillet 2022
66-04 : Travail et emploi- Institutions représentatives du personnel-
Validation ou homologation administrative des PSE - Validation d'un accord collectif - Contrôle de la procédure d'information et de consultation des IRP - Exclusion - Contrôle de la prorogation du mandat des membres des IRP par un accord collectif en application de l'ordonnance du 22 septembre 2017 - Absence, sauf si le juge judiciaire a jugé que le mandat n'avait pas été valablement prorogé.
Dans le cadre du contrôle qui lui incombe en application du 2° de l'article L. 1233-57-2 du code du travail, il n'appartient pas à l'autorité administrative, lorsque le mandat des membres des institutions représentatives du personnel (IRP) dans l'entreprise a été prorogé par la voie d'un accord collectif conclu en application des dispositions transitoires du 3° du II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, d'apprécier si ce mandat a été valablement prorogé par cet accord, à moins que l'autorité judiciaire dûment saisie à cet effet ait jugé que tel n'était pas le cas.
66-04 : Travail et emploi- Institutions représentatives du personnel-
Prorogation du mandat des membres des IRP par un accord collectif en application de l'ordonnance du 22 septembre 2017 - Contrôle par l'administration de cette prorogation pour apprécier la régularité d'un accord collectif (2° de l'art. L. 1233-57-2 du code du travail) - Absence, sauf si le juge judiciaire a jugé que le mandat n'avait pas été valablement prorogé.
Dans le cadre du contrôle qui lui incombe en application du 2° de l'article L. 1233-57-2 du code du travail, il n'appartient pas à l'autorité administrative, lorsque le mandat des membres des institutions représentatives du personnel (IRP) dans l'entreprise a été prorogé par la voie d'un accord collectif conclu en application des dispositions transitoires du 3° du II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, d'apprécier si ce mandat a été valablement prorogé par cet accord, à moins que l'autorité judiciaire dûment saisie à cet effet ait jugé que tel n'était pas le cas.
N° 436401
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 19 juillet 2022
66-04 : Travail et emploi- Institutions représentatives du personnel-
Validation ou homologation administrative des PSE - Validation d'un accord collectif - Contrôle de la procédure d'information et de consultation des IRP - Exclusion - Contrôle de la prorogation du mandat des membres des IRP par un accord collectif en application de l'ordonnance du 22 septembre 2017 - Absence, sauf si le juge judiciaire a jugé que le mandat n'avait pas été valablement prorogé.
Dans le cadre du contrôle qui lui incombe en application du 2° de l'article L. 1233-57-2 du code du travail, il n'appartient pas à l'autorité administrative, lorsque le mandat des membres des institutions représentatives du personnel (IRP) dans l'entreprise a été prorogé par la voie d'un accord collectif conclu en application des dispositions transitoires du 3° du II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, d'apprécier si ce mandat a été valablement prorogé par cet accord, à moins que l'autorité judiciaire dûment saisie à cet effet ait jugé que tel n'était pas le cas.
66-04 : Travail et emploi- Institutions représentatives du personnel-
Prorogation du mandat des membres des IRP par un accord collectif en application de l'ordonnance du 22 septembre 2017 - Contrôle par l'administration de cette prorogation pour apprécier la régularité d'un accord collectif (2° de l'art. L. 1233-57-2 du code du travail) - Absence, sauf si le juge judiciaire a jugé que le mandat n'avait pas été valablement prorogé.
Dans le cadre du contrôle qui lui incombe en application du 2° de l'article L. 1233-57-2 du code du travail, il n'appartient pas à l'autorité administrative, lorsque le mandat des membres des institutions représentatives du personnel (IRP) dans l'entreprise a été prorogé par la voie d'un accord collectif conclu en application des dispositions transitoires du 3° du II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, d'apprécier si ce mandat a été valablement prorogé par cet accord, à moins que l'autorité judiciaire dûment saisie à cet effet ait jugé que tel n'était pas le cas.