Base de jurisprudence


Analyse n° 459433
21 juillet 2022
Conseil d'État

N° 459433
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 juillet 2022



19-08-02 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses- Redevances-

Redevances aéroportuaires pour service rendu (art. L. 6325-1 du code des transports) - 1) Modalités de fixation (1) - a) Produit global n'excédant pas le coût des prestations - b) Compensation limitée entre les différentes redevances - 2) Modalités d'appréciation du caractère limité de cette compensation.




1) Le tarif d'une redevance aéroportuaire, établi de manière objective et rationnelle, en tenant compte des critères définis par l'article L. 6325-1 du code des transports et des dispositions réglementaires prises pour son application, peut ne pas être strictement proportionné au coût du service correspondant dès lors, a) d'une part, que le produit global des redevances n'excède pas le coût des prestations servies et, b) d'autre part, que la compensation entre les différentes redevances est limitée. 2) Le caractère limité de la compensation opérée entre redevances s'apprécie au regard, d'une part, du rapport entre le montant compensé et le produit de l'ensemble des redevances et, d'autre part, de l'écart entre le tarif fixé pour la redevance concernée et la valeur de la prestation ou du service correspondant.





65-03-04-07 : Transports- Transports aériens- Aéroports- Redevances et taxes aéroportuaires-

Redevances pour service rendu (art. L. 6325-1 du code des transports) - 1) Modalités de fixation (1) - a) Produit global n'excédant pas le coût des prestations - b) Compensation limitée entre les différentes redevances - 2) Modalités d'appréciation du caractère limité de cette compensation.




1) Le tarif d'une redevance aéroportuaire, établi de manière objective et rationnelle, en tenant compte des critères définis par l'article L. 6325-1 du code des transports et des dispositions réglementaires prises pour son application, peut ne pas être strictement proportionné au coût du service correspondant dès lors, a) d'une part, que le produit global des redevances n'excède pas le coût des prestations servies et, b) d'autre part, que la compensation entre les différentes redevances est limitée. 2) Le caractère limité de la compensation opérée entre redevances s'apprécie au regard, d'une part, du rapport entre le montant compensé et le produit de l'ensemble des redevances et, d'autre part, de l'écart entre le tarif fixé pour la redevance concernée et la valeur de la prestation ou du service correspondant.


(1) Cf. CE, Assemblée, 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens, n° 30693 33969, p. 572 ; CE, Assemblée, 10 juillet 1996, Société Direct Mail Promotion et autres, n°s 168702 et autres, p. 277 ; CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital et autre, n°s 293229 293254, p. 349.