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Ariane Web: Conseil d'État 449040, lecture du 26 juillet 2022

Analyse n° 449040
26 juillet 2022
Conseil d'État

N° 449040
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 26 juillet 2022



01-01-045 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Ordonnances-

Ordonnance de l'article 38 de la Constitution non ratifiée déclarée inconstitutionnelle contestée par un recours pour excès de pouvoir (1) - Conseil constitutionnel ayant décidé que la déclaration d'inconstitutionnalité prendrait effet à compter de sa publication et serait applicable aux affaires non jugées définitivement (2) - Conséquence - Annulation rétroactive de celle-ci (3).




Si le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les dispositions d'une ordonnance non ratifiée, en précisant que cette déclaration prend effet à compter de la publication de sa décision et qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, le Conseil d'Etat, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre cette ordonnance, fait droit aux conclusions tendant à l'annulation rétroactive de ces dispositions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant.





01-02-01-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Habilitations législatives-

Ordonnance de l'article 38 de la Constitution non ratifiée déclarée inconstitutionnelle contestée par un recours pour excès de pouvoir (1) - Conseil constitutionnel ayant décidé que la déclaration d'inconstitutionnalité prendrait effet à compter de sa publication et serait applicable aux affaires non jugées définitivement (2) - Conséquence - Annulation rétroactive de celle-ci (3).




Si le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les dispositions d'une ordonnance non ratifiée, en précisant que cette déclaration prend effet à compter de la publication de sa décision et qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, le Conseil d'Etat, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre cette ordonnance, fait droit aux conclusions tendant à l'annulation rétroactive de ces dispositions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant.





54-10-09 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Effets des déclarations d'inconstitutionnalité-

Déclaration d'inconstitutionnalité d'une ordonnance de l'article 38 de la Constitution non ratifiée (1) - Conseil constitutionnel ayant décidé qu'elle prendrait effet à compter de sa publication et serait applicable aux affaires non jugées définitivement (2) - Conséquence à en tirer lors de l'examen du recours pour excès de pouvoir contre l'ordonnance - Annulation rétroactive de celle-ci (3).




Si le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les dispositions d'une ordonnance non ratifiée, en précisant que cette déclaration prend effet à compter de la publication de sa décision et qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, le Conseil d'Etat, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre cette ordonnance, fait droit aux conclusions tendant à l'annulation rétroactive de ces dispositions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant.


(1) Cf. CE, Assemblée, 16 décembre 2020, Fédération CFDT des finances et autres, n°s 440258 440289 440457, p. 467. (2) Cf., s'agissant de l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel prises sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution, CE, Assemblée, 13 mai 2011, Mme , n° 316734, p. 211. Rappr., sur cette même question, Cons. const., 25 mars 2011, n° 2010-108 QPC. (3) Rappr., s'agissant du recours pour excès de pouvoir contre un acte réglementaire privé de base légale par une déclaration d'inconstitutionnalité, CE, 30 mai 2018, Mme , n° 400912, p. 247.

Voir aussi