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Ariane Web: Conseil d'État 441481, lecture du 28 juillet 2022

Analyse n° 441481
28 juillet 2022
Conseil d'État

N° 441481
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 juillet 2022



26-03-10 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Secret de la vie privée-

Secret médical - Étranger malade - Délivrance de plein droit d'une carte « vie privée et familiale » (11° de l'art. L. 313-11 du CESEDA) - Office du juge - 1) Obligation de prendre en compte l'avis du collège des médecins de l'OFII - Existence, lorsqu'un moyen est relatif à la santé du demandeur ou à sa prise en charge - 2) Levée du secret médical par le demandeur - Conséquences - Possibilité de solliciter le dossier médical ayant permis au collège d'émettre son avis - Existence - Obligation de statuer au vu de l'entier dossier médical - Existence (1).




En vertu des articles L. 313-11, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et des articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII. 1) S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. 2) Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.





335-01-02-02-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Octroi du titre de séjour- Délivrance de plein droit-

Étranger malade - Délivrance de plein droit d'une carte « vie privée et familiale » (11° de l'art. L. 313-11 du CESEDA) - Office du juge - 1) Obligation de prendre en compte l'avis du collège des médecins de l'OFII - Existence, lorsqu'un moyen est relatif à la santé du demandeur ou à sa prise en charge - 2) Levée du secret médical par le demandeur - Conséquences - Possibilité de solliciter le dossier médical ayant permis au collège d'émettre son avis - Existence - Obligation de statuer au vu de l'entier dossier médical - Existence (1).




En vertu des articles L. 313-11, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et des articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII. 1) S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. 2) Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.





54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Étranger malade - Délivrance de plein droit d'une carte « vie privée et familiale » (11° de l'art. L. 313-11 du CESEDA) - 1) Obligation de prendre en compte l'avis du collège des médecins de l'OFII - Existence, lorsqu'un moyen est relatif à la santé du demandeur ou à sa prise en charge - 2) Levée du secret médical par le demandeur - Conséquences - Possibilité de solliciter le dossier médical ayant permis au collège d'émettre son avis - Existence - Obligation de statuer au vu de l'entier dossier médical - Existence (1).




En vertu des articles L. 313-11, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et des articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII. 1) S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. 2) Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.


(1) Rappr., s'agissant de la nécessité de statuer au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire CE, 9 octobre 2019, Ministre de l'intérieur c/ Mme , n° 422974, T. p. 778.

Voir aussi