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Ariane Web: Conseil d'État 455651, lecture du 20 septembre 2022

Analyse n° 455651
20 septembre 2022
Conseil d'État

N° 455651
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 20 septembre 2022



19-04-02-01-04-081 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Charges financières-

Déductibilité des intérêts des sommes prêtées par une entreprise avec laquelle l'emprunteuse entretient des liens de dépendance, dans la limite d'un taux d'intérêt de pleine concurrence (I de l'art. 212 du CGI) - Justification de ce taux par l'emprunteuse (1) - Possibilité de tenir compte du rendement d'émissions obligataires consenti par des entreprises comparables (2) - Cas où les sommes consistent en le montant nominal d'OCA (3) - Correction nécessitée par l'option de conversion.




Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application de la combinaison d'une part, du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, d'autre part, du a du I de l'article 212 et du 12 de l'article 39 de ce code, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen. Pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d'emprunts obligataires émanant d'entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables lorsque ces emprunts constituent, dans l'hypothèse considérée, une alternative réaliste à un financement intragroupe. Lorsque les sommes laissées ou mises à la disposition de la société par ses associés consistent en le montant nominal d'obligations convertibles en actions (OCA) souscrites par ces derniers, il y a lieu de corriger le taux de référence ainsi évalué pour tenir compte de la valeur de l'option de conversion associée aux obligations convertibles émises.





19-04-02-01-04-083 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Relations entre sociétés d'un même groupe-

Déductibilité des intérêts des sommes prêtées par une entreprise avec laquelle l'emprunteuse entretient des liens de dépendance, dans la limite d'un taux d'intérêt de pleine concurrence (I de l'art. 212 du CGI) - Justification de ce taux par l'emprunteuse (1) - Possibilité de tenir compte du rendement d'émissions obligataires consenti par des entreprises comparables (2) - Cas où les sommes consistent en le montant nominal d'OCA (3) - Correction nécessitée par l'option de conversion.




Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application de la combinaison d'une part, du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, d'autre part, du a du I de l'article 212 et du 12 de l'article 39 de ce code, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen. Pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d'emprunts obligataires émanant d'entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables lorsque ces emprunts constituent, dans l'hypothèse considérée, une alternative réaliste à un financement intragroupe. Lorsque les sommes laissées ou mises à la disposition de la société par ses associés consistent en le montant nominal d'obligations convertibles en actions (OCA) souscrites par ces derniers, il y a lieu de corriger le taux de référence ainsi évalué pour tenir compte de la valeur de l'option de conversion associée aux obligations convertibles émises.


(1) Cf. CE, 18 mars 2019, Société Siblu, n° 411189, T. pp. 672-707. (2) Cf. CE, 10 juillet 2019, Société Wheelabrator Group, n°s 429426 429428, T. pp. 671-702-704. (3) Cf., s'agissant d'obligations ordinaires, CE, 10 avril 1991, S.A. Bastide et Cie, n° 75553, T. pp. 881-894.

Voir aussi