Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 461477, lecture du 20 septembre 2022

Analyse n° 461477
20 septembre 2022
Conseil d'État

N° 461477
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 20 septembre 2022



19-03-045-03-01 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Contribution économique territoriale- Assiette- Cotisation foncière des entreprises (voir supra : Taxes foncières)-

Exonération des exploitants agricoles (art. 1450 du CGI) - Espèce - Exclusion - Société commercialisant des mélanges de salades dans la composition desquels entrent des produits non issus de l'exploitation (1).




Société commercialisant non seulement des salades issues de sa propre production, mais aussi des salades qu'elle achète auprès de tiers, notamment d'une filiale établie au Portugal. Achats pour revendre, qui ne s'inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, n'ayant pas pour seul objet de compenser les variations saisonnières de sa production mais étant réalisés dans des proportions similaires tout au long des années d'imposition en litige. Salades ainsi achetées à des tiers étant conditionnées dans le même atelier et à l'aide des mêmes équipements que celles issues de la production de la société et ne faisant aucunement l'objet d'une commercialisation distincte, mais entrant, avec les variétés produites par l'entreprise, dans la composition des mélanges, unique produit que celle-ci offre à la vente. La société commercialise ainsi uniquement des mélanges de salades conditionnées dans la composition desquels entrent des produits non issus de l'exploitation. Alors que la société indique elle-même que le prix d'acquisition des salades auprès de tiers représente environ 30 % de son chiffre d'affaires, l'activité de vente de la société ne se situe pas dans le prolongement de l'acte de production et ne revêt pas, par suite, un caractère agricole pour l'application des articles 1450 du code général des impôts (CGI) et L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).





19-03-045-03-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Contribution économique territoriale- Assiette- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises-

Exonération des exploitants agricoles (art. 1450 du CGI) - Espèce - Exclusion - Société commercialisant des mélanges de salades dans la composition desquels entrent des produits non issus de l'exploitation (1).




Société commercialisant non seulement des salades issues de sa propre production, mais aussi des salades qu'elle achète auprès de tiers, notamment d'une filiale établie au Portugal. Achats pour revendre, qui ne s'inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, n'ayant pas pour seul objet de compenser les variations saisonnières de sa production mais étant réalisés dans des proportions similaires tout au long des années d'imposition en litige. Salades ainsi achetées à des tiers étant conditionnées dans le même atelier et à l'aide des mêmes équipements que celles issues de la production de la société et ne faisant aucunement l'objet d'une commercialisation distincte, mais entrant, avec les variétés produites par l'entreprise, dans la composition des mélanges, unique produit que celle-ci offre à la vente. La société commercialise ainsi uniquement des mélanges de salades conditionnées dans la composition desquels entrent des produits non issus de l'exploitation. Alors que la société indique elle-même que le prix d'acquisition des salades auprès de tiers représente environ 30 % de son chiffre d'affaires, l'activité de vente de la société ne se situe pas dans le prolongement de l'acte de production et ne revêt pas, par suite, un caractère agricole pour l'application des articles 1450 du code général des impôts (CGI) et L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).


(1) Rappr., s'agissant de l'exonération de taxe foncière en faveur des bâtiments affectés à un usage agricole, CE, 14 octobre 2015, Société Champagne Pierre Gerbais, n° 378329, T. p. 635.

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