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Ariane Web: Conseil d'État 461639, lecture du 20 septembre 2022

Analyse n° 461639
20 septembre 2022
Conseil d'État

N° 461639
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 20 septembre 2022



19-04-02-01-04-083 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Relations entre sociétés d'un même groupe-

Règles relatives au transfert indirect de bénéfices à l'étranger (art. 57 du CGI) - Démonstration par l'administration de l'existence d'une libéralité (1) - Espèce - Dépôt de trésorerie contre une rémunération nulle (2) en exécution d'une convention antérieure - Nécessité de rechercher si la société a agi conformément à son intérêt en concluant cette convention (3).




Société anonyme indirectement contrôlée par une société de droit allemand ayant conclu avec celle-ci une convention de gestion de trésorerie centralisée, en vertu de laquelle elle déposait ses excédents de trésorerie auprès de la société allemande, lesquels étaient rémunérés sur la base d'un taux d'intérêt égal au taux de référence interbancaire Euro OverNight Index Average (EONIA) minoré de 0,15 points. Au cours d'années ultérieures, l'application de cette formule aboutissant du fait de l'évolution de l'EONIA à une rémunération négative, parties à la convention de gestion de trésorerie ayant convenu de fixer ce taux à 0%. Administration fiscale ayant remis en cause le caractère normal de cette rémunération nulle et procédé à la réintégration des bénéfices, regardés comme indirectement transférés à la société allemande. Pour l'application de l'article 57 du code général des impôts (CGI), ne suffit pas à démontrer que la société anonyme a consenti à la société allemande une libéralité en renonçant, au titre des années d'imposition, à percevoir une rémunération en contrepartie du dépôt de ses excédents de trésorerie auprès de cette dernière, la circonstance que cette rémunération nulle est sans rapport avec celle à laquelle la société aurait pu prétendre si elle avait placé à cette date ses excédents de trésorerie auprès d'un établissement financier, sans que cette absence de rémunération trouve sa contrepartie dans la possibilité de financer des besoins de trésorerie, lesquels sont inexistants au titre des années en cause. Il y a lieu d'apprécier l'incidence à cet égard de la circonstance que le taux de rémunération des sommes déposées auprès de la société allemande résulte de l'application de la formule de taux prévue par la convention de gestion de trésorerie, que les parties ont au demeurant fait le choix de limiter à un résultat non nul en cours d'exécution de cette convention, en recherchant si la société a agi conformément à son intérêt en la concluant en ces termes à la date à laquelle elle l'a conclue, ainsi que les obligations qui en découlent pour elle au cours des années en litige.


(1) Cf. CE, Plénière, 27 juillet 1988, SARL Boutique 2M, n° 50020, p. 305 ; CE, 16 mars 2016, Société Amycel France, n° 372372, T. p. 740. (2) Cf. CE, 9 novembre 2015, Société Sodirep Textiles SA-NV, n° 370974, T. p. 651. (3) Rappr., s'agissant de la justification de la cession de titres à un prix significativement inférieur à leur valeur vénale en exécution d'une promesse antérieure, CE, 11 mars 2022, SARL Alone et Co, n° 453016, à mentionner aux Tables.

Voir aussi