Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 450737, lecture du 27 septembre 2022

Analyse n° 450737
27 septembre 2022
Conseil d'État

N° 450737
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 27 septembre 2022



26-06-01-02-03 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs non communicables-

Documents portant atteinte à la protection de la vie privée (art. L. 311-6 du CRPA) d'un avocat - 1) a) Exclusion - Informations relatives aux conditions d'organisation et d'exercice de la profession - b) Possibilité de les publier sans occultation - Existence - 2) Inclusion - Diplôme, année d'obtention du certificat d'aptitude, voie d'accès à la profession et résultats obtenus aux examens d'entrée au CRFPA et d'obtention du CAPA - 3) Possibilité de publier en ligne l'annuaire tenu par l'ordre et la liste des cabinets ou structures où la profession est exercée - Existence, sous réserve de l'occultation des informations portant atteinte à la protection de la vie privée.




1) a) Le nom et le prénom d'un avocat inscrit au barreau, son adresse professionnelle, son identifiant et son numéro de toque, sa nationalité, sa date de prestation de serment, le nom de sa structure d'exercice, le numéro d'immatriculation de cette dernière, ses bureaux secondaires et la liste des collaborateurs y exerçant, sa « catégorie professionnelle », ses « groupes de rattachement », l'exercice ou non d'une activité à l'étranger, son barreau d'origine, ses spécialisations, ses champs de compétence, ses activités dominantes, la nature de ses mandats, les langues qu'il parle et les fonctions qu'il exerce au sein de l'ordre ou du Conseil national des barreaux (CNB) ne mettent pas en cause la protection de sa vie privée au sens de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). b) En outre, ces données relatives aux conditions d'organisation et d'exercice de la profession d'avocat étant nécessaires à l'information du public, le document qui les contient peut, dans cette mesure, être rendu public sans avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible la réidentification des personnes, conformément au 3° de l'article D. 312-1-3 du même code. 2) Tel n'est pas le cas, en revanche, du diplôme obtenu et de l'université de délivrance, de l'année d'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) et du centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) auquel il a été inscrit, de la voie d'accès à la profession et des résultats obtenus à l'examen d'entrée au CRFPA et à l'examen pour l'obtention du CAPA. 3) Sous réserve de ces dernières informations, qui peuvent être matériellement occultées ou disjointes au préalable, toute personne peut, sur le fondement des articles L. 300-2, L. 300-4, L. 311-1, L. 311-9, L. 312-1-1, L. 312-1-2 et D. 312-1-3 du CRPA, obtenir que l'annuaire tenu par l'ordre des avocats inscrits au barreau comportant les informations demandées, ainsi que la liste des cabinets et autres structures au sein desquelles la profession d'avocat est exercée soient publiés en ligne, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sans que l'ordre puisse utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles ces documents pourraient être réutilisés pour le refuser.





37-04-04-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Auxiliaires de la justice- Avocats-

Communication de documents portant atteinte à la protection de la vie privée (art. L. 311-6 du CRPA) d'un avocat - 1) a) Inclusion - Informations relatives aux conditions d'organisation et d'exercice de la profession - b) Possibilité de les publier sans occultation - Existence - 2) Exclusion - Diplôme, année d'obtention du certificat d'aptitude, voie d'accès à la profession et résultats obtenus aux examens d'entrée au CRFPA et d'obtention du CAPA - 3) Possibilité de publier en ligne l'annuaire tenu par l'ordre et la liste des cabinets ou structures où la profession est exercée - Existence, sous réserve de l'occultation des informations portant atteinte à la protection de la vie privée.




1) a) Le nom et le prénom d'un avocat inscrit au barreau, son adresse professionnelle, son identifiant et son numéro de toque, sa nationalité, sa date de prestation de serment, le nom de sa structure d'exercice, le numéro d'immatriculation de cette dernière, ses bureaux secondaires et la liste des collaborateurs y exerçant, sa « catégorie professionnelle », ses « groupes de rattachement », l'exercice ou non d'une activité à l'étranger, son barreau d'origine, ses spécialisations, ses champs de compétence, ses activités dominantes, la nature de ses mandats, les langues qu'il parle et les fonctions qu'il exerce au sein de l'ordre ou du Conseil national des barreaux (CNB) ne mettent pas en cause la protection de sa vie privée au sens de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). b) En outre, ces données relatives aux conditions d'organisation et d'exercice de la profession d'avocat étant nécessaires à l'information du public, le document qui les contient peut, dans cette mesure, être rendu public sans avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible la réidentification des personnes, conformément au 3° de l'article D. 312-1-3 du même code. 2) Tel n'est pas le cas, en revanche, du diplôme obtenu et de l'université de délivrance, de l'année d'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) et du centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) auquel il a été inscrit, de la voie d'accès à la profession et des résultats obtenus à l'examen d'entrée au CRFPA et à l'examen pour l'obtention du CAPA. 3) Sous réserve de ces dernières informations, qui peuvent être matériellement occultées ou disjointes au préalable, toute personne peut, sur le fondement des articles L. 300-2, L. 300-4, L. 311-1, L. 311-9, L. 312-1-1, L. 312-1-2 et D. 312-1-3 du CRPA, obtenir que l'annuaire tenu par l'ordre des avocats inscrits au barreau comportant les informations demandées, ainsi que la liste des cabinets et autres structures au sein desquelles la profession d'avocat est exercée soient publiés en ligne, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sans que l'ordre puisse utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles ces documents pourraient être réutilisés pour le refuser.


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