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Ariane Web: Conseil d'État 450739, lecture du 27 septembre 2022

Analyse n° 450739
27 septembre 2022
Conseil d'État

N° 450739
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 27 septembre 2022



26-06-01-02-01 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Notion de document administratif-

Inclusion - Intégralité de l'annuaire national des avocats établi par le CNB.




Il résulte de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le législateur a entendu investir le Conseil national des barreaux (CNB) d'une nouvelle fonction, se rattachant à sa mission de service public relative à l'organisation de la profession réglementée d'avocat, consistant à constituer et à rendre accessible au public la liste à jour des avocats inscrits au tableau d'un barreau. L'annuaire national qu'il incombe à ce dernier d'établir et de mettre à jour constitue ainsi, dans son intégralité, un document administratif.





26-06-01-02-04 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Modalités de l'exercice du droit de communication-

Annuaire national des avocats établi par le CNB - 1) Document administratif - Existence - 2) Obligations de diffusion - a) Obligation de le rendre accessible en ligne - Modalités - Inclusion - Moteur de recherche (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971) - b) Obligation d'en publier en ligne le fichier - Modalités - Standard ouvert, réutilisable et exploitable (art. L. 300-4 du CRPA) - 3) Mise à disposition par moteur de recherche - a) Publication en ligne (4° de l'art. L. 311-9) - Absence - b) Diffusion publique (art. L. 312-1-1) - Absence.




1) Il résulte de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le législateur a entendu investir le Conseil national des barreaux (CNB) d'une nouvelle fonction, se rattachant à sa mission de service public relative à l'organisation de la profession réglementée d'avocat, consistant à constituer et à rendre accessible au public la liste à jour des avocats inscrits au tableau d'un barreau. L'annuaire national qu'il incombe à ce dernier d'établir et de mettre à jour constitue ainsi, dans son intégralité, un document administratif. 2) a) Si, en vertu de ces dispositions, il appartient au CNB de rendre accessible en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d'un barreau selon les modalités qu'il fixe, en l'absence de dispositions réglementaires les précisant, notamment, ainsi qu'il y a procédé, par le biais d'un moteur de recherche sur son site internet permettant à l'internaute d'interroger la base de données à partir de certains champs de recherche et d'obtenir des résultats extraits de l'annuaire, b) il ne résulte pas de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dont elles sont issues, que le législateur aurait entendu déroger aux règles de droit commun régissant la publication en ligne des documents administratifs, rappelées aux articles L. 300-2, L. 300-4, L. 311-1, L. 311-9, L. 312-1-1 et au 3° de l'article D. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et, en particulier, soustraire le CNB, saisi d'une demande en ce sens, à l'obligation de publier en ligne le fichier correspondant à l'annuaire national des avocats dans son intégralité dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, ainsi que, spontanément, chaque mise à jour. 3) Lorsqu'une personne demande à accéder à l'annuaire national des avocats selon la modalité d'une publication en ligne, en application du 4° de l'article L. 311-9 du CRPA, et que le CNB n'a rendu accessible l'annuaire national des avocats qu'il établit et met à jour que par le biais d'un moteur de recherche sur son site internet, permettant à l'internaute d'interroger la base de données à partir de certains champs de recherche et d'obtenir un nombre limité de résultats, a) une telle mise à disposition ne peut être regardée comme une publication en ligne de ce document administratif au sens de l'article L. 311-9 du CRPA b) ni comme une diffusion publique du document au sens de l'article L. 312-1-1 du CRPA, diffusion qui est de droit pour les documents disponibles sous forme électronique communiqués en application des procédures prévues au titre 3 du CRPA, alors au surplus que cette publication en ligne n'est pas réalisée dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme l'exige l'article L. 300-4 du même code.





37-04-04-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Auxiliaires de la justice- Avocats-

Annuaire national établi par le CNB - 1) Document administratif - Existence - 2) Obligations de diffusion - a) Obligation de le rendre accessible en ligne - Modalités - Inclusion - Moteur de recherche (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971) - b) Obligation d'en publier en ligne le fichier - Modalités - Standard ouvert, réutilisable et exploitable (art. L. 300-4 du CRPA) - 3) Mise à disposition par moteur de recherche - a) Publication en ligne (4° de l'art. L. 311-9) - Absence - b) Diffusion publique (art. L. 312-1-1) - Absence.




1) Il résulte de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le législateur a entendu investir le Conseil national des barreaux (CNB) d'une nouvelle fonction, se rattachant à sa mission de service public relative à l'organisation de la profession réglementée d'avocat, consistant à constituer et à rendre accessible au public la liste à jour des avocats inscrits au tableau d'un barreau. L'annuaire national qu'il incombe à ce dernier d'établir et de mettre à jour constitue ainsi, dans son intégralité, un document administratif. 2) a) Si, en vertu de ces dispositions, il appartient au CNB de rendre accessible en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d'un barreau selon les modalités qu'il fixe, en l'absence de dispositions réglementaires les précisant, notamment, ainsi qu'il y a procédé, par le biais d'un moteur de recherche sur son site internet permettant à l'internaute d'interroger la base de données à partir de certains champs de recherche et d'obtenir des résultats extraits de l'annuaire, b) il ne résulte pas de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dont elles sont issues, que le législateur aurait entendu déroger aux règles de droit commun régissant la publication en ligne des documents administratifs, rappelées aux articles L. 300-2, L. 300-4, L. 311-1, L. 311-9, L. 312-1-1 et au 3° de l'article D. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et, en particulier, soustraire le CNB, saisi d'une demande en ce sens, à l'obligation de publier en ligne le fichier correspondant à l'annuaire national des avocats dans son intégralité dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, ainsi que, spontanément, chaque mise à jour. 3) Lorsqu'une personne demande à accéder à l'annuaire national des avocats selon la modalité d'une publication en ligne, en application du 4° de l'article L. 311-9 du CRPA, et que le CNB n'a rendu accessible l'annuaire national des avocats qu'il établit et met à jour que par le biais d'un moteur de recherche sur son site internet, permettant à l'internaute d'interroger la base de données à partir de certains champs de recherche et d'obtenir un nombre limité de résultats, a) une telle mise à disposition ne peut être regardée comme une publication en ligne de ce document administratif au sens de l'article L. 311-9 du CRPA b) ni comme une diffusion publique du document au sens de l'article L. 312-1-1 du CRPA, diffusion qui est de droit pour les documents disponibles sous forme électronique communiqués en application des procédures prévues au titre 3 du CRPA, alors au surplus que cette publication en ligne n'est pas réalisée dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme l'exige l'article L. 300-4 du même code.


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