Conseil d'État
N° 451013
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 27 septembre 2022
54-08-04-01-01 : Procédure- Voies de recours- Tierceopposition- Recevabilité- Notion de droit lésé-
Exclusion - Constructibilité d'une parcelle affectée par l'annulation d'un PLU (1), même lorsque le propriétaire de cette parcelle est titulaire d'un certificat d'urbanisme (2).
Le propriétaire de parcelles que l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions d'un plan local de l'urbanisme (PLU) aurait pour effet de rendre inconstructibles ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un droit auquel cette décision juridictionnelle aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition à cette décision. Il en va ainsi alors même qu'il serait titulaire d'un certificat d'urbanisme délivré en vertu de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, lequel, s'il lui confère le droit de voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, ne lui donne pas un droit à construire suffisamment caractérisé pour le rendre recevable à former tierce opposition à une telle décision d'annulation.
68-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Recevabilité d'une tierce-opposition - Notion de droit lésé - Exclusion - Constructibilité d'une parcelle affectée par l'annulation d'un PLU (1), même lorsque le propriétaire de cette parcelle est titulaire d'un certificat d'urbanisme (2).
Le propriétaire de parcelles que l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions d'un plan local de l'urbanisme (PLU) aurait pour effet de rendre inconstructibles ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un droit auquel cette décision juridictionnelle aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition à cette décision. Il en va ainsi alors même qu'il serait titulaire d'un certificat d'urbanisme délivré en vertu de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, lequel, s'il lui confère le droit de voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, ne lui donne pas un droit à construire suffisamment caractérisé pour le rendre recevable à former tierce opposition à une telle décision d'annulation.
(1) Cf. CE, 16 novembre 2009, Société Les résidences de Cavalière, n° 308624, T. pp. 926-991. (2) Rappr., s'agissant du titulaire d'une autorisation d'urbanisme délivrée sur le fondement de dispositions annulées, sauf cas exceptionnel, CE, 21 juin 2017, Société centrale photovoltaïque de Font de Leu, n°s 396427 396429, T. pp. 775-856.
N° 451013
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 27 septembre 2022
54-08-04-01-01 : Procédure- Voies de recours- Tierceopposition- Recevabilité- Notion de droit lésé-
Exclusion - Constructibilité d'une parcelle affectée par l'annulation d'un PLU (1), même lorsque le propriétaire de cette parcelle est titulaire d'un certificat d'urbanisme (2).
Le propriétaire de parcelles que l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions d'un plan local de l'urbanisme (PLU) aurait pour effet de rendre inconstructibles ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un droit auquel cette décision juridictionnelle aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition à cette décision. Il en va ainsi alors même qu'il serait titulaire d'un certificat d'urbanisme délivré en vertu de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, lequel, s'il lui confère le droit de voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, ne lui donne pas un droit à construire suffisamment caractérisé pour le rendre recevable à former tierce opposition à une telle décision d'annulation.
68-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Recevabilité d'une tierce-opposition - Notion de droit lésé - Exclusion - Constructibilité d'une parcelle affectée par l'annulation d'un PLU (1), même lorsque le propriétaire de cette parcelle est titulaire d'un certificat d'urbanisme (2).
Le propriétaire de parcelles que l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions d'un plan local de l'urbanisme (PLU) aurait pour effet de rendre inconstructibles ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un droit auquel cette décision juridictionnelle aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition à cette décision. Il en va ainsi alors même qu'il serait titulaire d'un certificat d'urbanisme délivré en vertu de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, lequel, s'il lui confère le droit de voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, ne lui donne pas un droit à construire suffisamment caractérisé pour le rendre recevable à former tierce opposition à une telle décision d'annulation.
(1) Cf. CE, 16 novembre 2009, Société Les résidences de Cavalière, n° 308624, T. pp. 926-991. (2) Rappr., s'agissant du titulaire d'une autorisation d'urbanisme délivrée sur le fondement de dispositions annulées, sauf cas exceptionnel, CE, 21 juin 2017, Société centrale photovoltaïque de Font de Leu, n°s 396427 396429, T. pp. 775-856.