Base de jurisprudence


Analyse n° 455663
27 septembre 2022
Conseil d'État

N° 455663
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 27 septembre 2022



01-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux-

1) Interdiction d'utiliser des armes de nature à causer des maux superflus - a) Coutume internationale - Existence - b) Champ d'application - Inclusion - Conflits armés non internationaux - 2) Interdiction générale de l'emploi de mines antipersonnel - Absence, en l'état - 3) Participation au transport et à la pose de mines antipersonnel - Crime de guerre au sens du a) du F de l'article 1er de la Convention de Genève - Conditions.




1) a) S'il est vrai que le premier protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, adopté le 8 juin 1977, qui est relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, ne s'applique pas aux conflits armés non internationaux, catégorie dont il n'est pas contesté que relève le conflit armé qui opposa l'armée fédérale russe aux indépendantistes tchétchènes à compter d'août 1999 dit « seconde guerre de Tchétchénie », l'interdiction d'utiliser des armes de nature à causer des maux superflus, énoncée à l'article 35, constitue une règle coutumière du droit international humanitaire b) applicable à de tels conflits. 2) Toutefois, il ne résulte ni de cette règle, ni d'aucun autre principe du droit international humanitaire, ni d'aucune convention internationale, notamment pas, en l'état de son processus de ratification, de la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée le 18 septembre 1997, pas plus que de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, en particulier de son article 8, point 2, définissant les crimes de guerre au sens de cette convention, que l'emploi de mines antipersonnel serait interdit en tant que tel pour l'ensemble des Etats. 3) En revanche, si les conditions d'emploi de ces armes sont telles qu'elles traduisent notamment l'exercice d'une violence indiscriminée impliquant nécessairement des atteintes graves à la vie et à l'intégrité physique de civils, la participation à leur transport et à leur pose est susceptible d'être regardée comme présentant le caractère d'un crime de guerre au sens du a du F de l'article 1er de la convention de Genève.





095-04-01-01-02-02 : Asile- Privation de la protection- Exclusion du droit au bénéfice de l'asile- Clauses d'exclusion de la qualité de réfugié- Comportement excluant le bénéfice de la protection (art- F de la convention de Genève)- Article F, a) de la convention de Genève-

1) Interdiction d'utiliser des armes de nature à causer des maux superflus - a) Coutume internationale - Existence - b) Champ d'application - Inclusion - Conflits armés non internationaux - 2) Interdiction générale de l'emploi de mines antipersonnel - Absence, en l'état - 3) Participation au transport et à la pose de mines antipersonnel - Crime de guerre au sens du a) du F de l'article 1er de la Convention de Genève - Conditions.




1) a) S'il est vrai que le premier protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, adopté le 8 juin 1977, qui est relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, ne s'applique pas aux conflits armés non internationaux, catégorie dont il n'est pas contesté que relève le conflit armé qui opposa l'armée fédérale russe aux indépendantistes tchétchènes à compter d'août 1999 dit « seconde guerre de Tchétchénie », l'interdiction d'utiliser des armes de nature à causer des maux superflus, énoncée à l'article 35, constitue une règle coutumière du droit international humanitaire b) applicable à de tels conflits. 2) Toutefois, il ne résulte ni de cette règle, ni d'aucun autre principe du droit international humanitaire, ni d'aucune convention internationale, notamment pas, en l'état de son processus de ratification, de la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée le 18 septembre 1997, pas plus que de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, en particulier de son article 8, point 2, définissant les crimes de guerre au sens de cette convention, que l'emploi de mines antipersonnel serait interdit en tant que tel pour l'ensemble des Etats. 3) En revanche, si les conditions d'emploi de ces armes sont telles qu'elles traduisent notamment l'exercice d'une violence indiscriminée impliquant nécessairement des atteintes graves à la vie et à l'intégrité physique de civils, la participation à leur transport et à leur pose est susceptible d'être regardée comme présentant le caractère d'un crime de guerre au sens du a du F de l'article 1er de la convention de Genève.