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Ariane Web: Conseil d'État 450615, lecture du 7 octobre 2022

Analyse n° 450615
7 octobre 2022
Conseil d'État

N° 450615
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 7 octobre 2022



14-02-01-05-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure-

Avis défavorable de la CNAC pour un motif de fond - Conséquences - 1) Pétitionnaire - Possibilité de soumettre une nouvelle demande d'autorisation (art. L. 752-21 du code de commerce) - Condition - Demande ayant été modifiée en conséquence - 2) CDAC - Obligation de vérifier en priorité le respect de cette condition.




1) Il résulte de l'article L. 752-21 du code de commerce que lorsqu'un projet soumis à permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) pour un motif de fond, une nouvelle demande d'autorisation de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à raison d'un nouveau projet sur le même terrain ne peut être soumise, pour avis, à une commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) que pour autant que le pétitionnaire justifie que sa demande comporte des modifications en lien avec la motivation de l'avis antérieur de la CNAC. 2) Il en découle qu'il appartient à la CDAC saisie de ce nouveau projet de vérifier que cette condition préalable est satisfaite et, seulement dans l'hypothèse où elle l'est, de procéder au contrôle qui lui incombe du respect des autres exigences découlant du code de commerce, y compris, s'agissant des exigences de fond, de celles dont il avait été antérieurement estimé qu'elles avaient été méconnues ou dont il n'avait pas été fait mention dans l'avis de la CNAC.


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