Conseil d'État
N° 463625
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 7 octobre 2022
30-02-05-01-06-01-03 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Gestion des universités- Gestion du personnel- Affectations-
Enseignant-chercheur candidat à une mutation prioritaire (art. 9-3 du décret du 6 juin 1984) - Pouvoirs et devoirs du conseil d'administration de l'université (1) - 1) Obligation de statuer sur la candidature retenue par le conseil académique - Existence - 2) Possibilité d'émettre un avis défavorable - a) Motifs - Inadéquation avec le profil du poste ou la stratégie de l'établissement - b) Obligation de motivation - Existence - c) Possibilité de fonder un tel avis sur l'absence d'examen préalable par le comité de sélection - Absence.
1) Il résulte des articles L. 712-3, L. 712-6-1 du code de l'éducation et des articles 51, 9, 9-2 et 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 que, lorsque le conseil académique siégeant en formation restreinte retient une candidature au titre de la procédure prévue à l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 et la transmet au conseil d'administration, ce dernier est tenu de se prononcer. 2) a) Le conseil d'administration siégeant en formation restreinte peut émettre un avis défavorable dans le cas où il estime, sans porter une appréciation sur les mérites scientifiques du candidat, que cette candidature n'est pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement ou avec la stratégie de l'établissement. b) Il lui appartient dans ce cas d'indiquer dans son avis les raisons pour lesquelles il estime que la candidature n'est pas adéquate. c) L'absence d'examen préalable par le comité de sélection ne saurait en revanche justifier de sa part un avis défavorable dès lors que les candidatures examinées dans le cadre de cette procédure dérogatoire en sont à ce stade dispensées, y compris lorsque le recrutement en cause est organisé sur le fondement de l'une des modalités de recrutement prévues par les dispositions de l'article 46 du décret du 6 juin 1984.
(1) Comp., s'agissant de la procédure de droit commun, CE, 29 mai 2020, Mme , n° 424367, T. pp. 665-775-883.
N° 463625
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 7 octobre 2022
30-02-05-01-06-01-03 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Gestion des universités- Gestion du personnel- Affectations-
Enseignant-chercheur candidat à une mutation prioritaire (art. 9-3 du décret du 6 juin 1984) - Pouvoirs et devoirs du conseil d'administration de l'université (1) - 1) Obligation de statuer sur la candidature retenue par le conseil académique - Existence - 2) Possibilité d'émettre un avis défavorable - a) Motifs - Inadéquation avec le profil du poste ou la stratégie de l'établissement - b) Obligation de motivation - Existence - c) Possibilité de fonder un tel avis sur l'absence d'examen préalable par le comité de sélection - Absence.
1) Il résulte des articles L. 712-3, L. 712-6-1 du code de l'éducation et des articles 51, 9, 9-2 et 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 que, lorsque le conseil académique siégeant en formation restreinte retient une candidature au titre de la procédure prévue à l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 et la transmet au conseil d'administration, ce dernier est tenu de se prononcer. 2) a) Le conseil d'administration siégeant en formation restreinte peut émettre un avis défavorable dans le cas où il estime, sans porter une appréciation sur les mérites scientifiques du candidat, que cette candidature n'est pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement ou avec la stratégie de l'établissement. b) Il lui appartient dans ce cas d'indiquer dans son avis les raisons pour lesquelles il estime que la candidature n'est pas adéquate. c) L'absence d'examen préalable par le comité de sélection ne saurait en revanche justifier de sa part un avis défavorable dès lors que les candidatures examinées dans le cadre de cette procédure dérogatoire en sont à ce stade dispensées, y compris lorsque le recrutement en cause est organisé sur le fondement de l'une des modalités de recrutement prévues par les dispositions de l'article 46 du décret du 6 juin 1984.
(1) Comp., s'agissant de la procédure de droit commun, CE, 29 mai 2020, Mme , n° 424367, T. pp. 665-775-883.