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Ariane Web: Conseil d'État 452955, lecture du 10 octobre 2022

Analyse n° 452955
10 octobre 2022
Conseil d'État

N° 452955
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 10 octobre 2022



54-07-05 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de cassation-

Office du Conseil d'Etat réglant l'affaire au fond après cassation d'un jugement prononçant l'annulation partielle d'un permis de construire alors qu'est intervenue, à la suite de ce jugement, une mesure de régularisation (art. L. 600-5 du code de l'urbanisme) (1) - Examen, en qualité de juge de premier et dernier ressort, du REP formé contre cette mesure - Existence, en l'espèce, sur le fondement de l'art. L. 600-5-2 du code de l'urbanisme et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.




Conseil d'Etat statuant en seconde cassation sur un jugement du 23 mars 2021 du tribunal administratif ayant annulé partiellement un permis de construire délivré le 25 juillet 2017, et ayant imparti, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, à la société pétitionnaire un délai de trois mois pour solliciter un permis de construire modificatif régularisant le projet sur ce point et rejeté le surplus des conclusions des requérants. Délivrance à la société pétitionnaire, le 9 novembre 2021, du permis de construire modificatif qu'elle avait sollicité à sa suite. Présidente du tribunal administratif, ayant transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, le recours pour excès de pouvoir (REP) formé devant le tribunal administratif contre ce permis. Dans les circonstances de l'espèce, alors qu'il règle l'affaire au fond après cassation du jugement du 23 mars 2021, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative (CJA), et statue ainsi définitivement sur le litige portant sur la légalité d'un permis de construire initial, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de statuer, en qualité de juge de premier et dernier ressort, sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire modificatif délivré ultérieurement à la société pétitionnaire en vue de régulariser le permis de construire initial, en statuant sur les moyens propres présentés contre ce permis modificatif par les requérants et en appréciant si ce permis modificatif permet la régularisation du vice ayant justifié l'annulation du permis initial.





68-01-01-02-015 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Opposabilité du plan-

Possibilité, en cas d'existence d'une gare ou d'une station de transport à moins de cinq cents mètres des logements en cause, d'écarter les dispositions du PLU relatives à la création d'aires de stationnement (art. L. 151-35 et L. 151-36 du code de l'urbanisme) - Calcul de cette distance - Rayon calculé à partir de cette gare ou station.




Doivent être regardés comme situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport, au sens des articles L. 151-35 et L. 151-36 du code de l'urbanisme, les projets se trouvant à l'intérieur d'un rayon de cinq cents mètres calculé à partir de cette gare ou de cette station.





68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Office du Conseil d'Etat réglant l'affaire au fond après cassation d'un jugement prononçant l'annulation partielle d'un permis de construire alors qu'est intervenue, à la suite de ce jugement, une mesure de régularisation (art. L. 600-5 du code de l'urbanisme) (1) - Examen, en qualité de juge de premier et dernier ressort, du REP formé contre cette mesure - Existence, en l'espèce, sur le fondement de l'art. L. 600-5-2 du code de l'urbanisme et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice




Conseil d'Etat statuant en seconde cassation sur un jugement du 23 mars 2021 du tribunal administratif ayant annulé partiellement un permis de construire délivré le 25 juillet 2017, imparti, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, à la société pétitionnaire un délai de trois mois pour solliciter un permis de construire modificatif régularisant le projet sur ce point et rejeté le surplus des conclusions des requérants. Délivrance à la société pétitionnaire, le 9 novembre 2021, du permis de construire modificatif qu'elle avait sollicité à sa suite. Présidente du tribunal administratif, ayant transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, le recours pour excès de pouvoir (REP) formé devant le tribunal administratif contre ce permis. Dans les circonstances de l'espèce, alors qu'il règle l'affaire au fond après cassation du jugement du 23 mars 2021, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative (CJA), et statue ainsi définitivement sur le litige portant sur la légalité d'un permis de construire initial, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de statuer, en qualité de juge de premier et dernier ressort, sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire modificatif délivré ultérieurement à la société pétitionnaire en vue de régulariser le permis de construire initial, en statuant sur les moyens propres présentés contre ce permis modificatif par les requérants et en appréciant si ce permis modificatif permet la régularisation du vice ayant justifié l'annulation du permis initial.


(1) Rappr., s'agissant de l'office du juge d'appel saisi d'un jugement prononçant l'annulation partielle d'un permis de construire alors qu'est intervenue une telle mesure postérieurement à ce jugement, CE, Section, 15 février 2019, Commune de Cogolin, n° 401384, p. 26.

Voir aussi