Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 460776, lecture du 10 octobre 2022

Analyse n° 460776
10 octobre 2022
Conseil d'État

N° 460776
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 10 octobre 2022



01-01-06-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes individuels ou collectifs- Actes créateurs de droits-

Actes créateurs de droits dont le maintien est subordonné au respect d'une condition (art. L. 242-2 du CRPA) - 1) Inclusion - ASA pour motif syndical et autorisation de congé pour formation syndicale - Condition d'abrogation - Nécessités de service s'opposant à l'absence de l'agent - 2) Espèce - FAQ prévoyant leur abrogation en cas de « situation imprévisible » - Légalité - Existence.




1) Il résulte des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), des articles 4, 5, 7 et 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 et de l'article 4 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 que les autorisations de congé pour formation syndicale ainsi que les autorisations spéciales d'absence (ASA) pour motif syndical, qui constituent des décisions créatrices de droits dont le maintien est subordonné à la condition que les nécessités du fonctionnement du service permettent l'absence effective de l'agent, peuvent être abrogées par l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 242-2 du CRPA. 2) Les énonciations d'une « foire aux questions » (FAQ) relative au coronavirus Covid-19 publiée sur le site internet du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports prévoyant qu'une autorisation de participation à une réunion ou un stage de formation syndicales pourrait être retirée en cas de situation imprévisible doivent être regardées comme rappelant que ces autorisations, qui ne produisent d'effet qu'au jour de l'absence effective de leurs bénéficiaires, peuvent être abrogées si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent à cette date. Par suite, elles ne formulent pas une règle méconnaissant l'article L. 242-2 du CRPA.





36-07-09 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Droit syndical-

ASA pour motif syndical et autorisation de congé pour formation syndicale - 1) Actes créateurs de droits dont le maintien est subordonné au respect d'une condition (art. L. 242-2 du CRPA) - Existence - Condition d'abrogation - Nécessités de service s'opposant à l'absence de l'agent - 2) Espèce - FAQ prévoyant leur abrogation en cas de « situation imprévisible » - Légalité - Existence.




1) Il résulte des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), des articles 4, 5, 7 et 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 et de l'article 4 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 que les autorisations de congé pour formation syndicale ainsi que les autorisations spéciales d'absence (ASA) pour motif syndical, qui constituent des décisions créatrices de droits dont le maintien est subordonné à la condition que les nécessités du fonctionnement du service permettent l'absence effective de l'agent, peuvent être abrogées par l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 242-2 du CRPA. 2) Les énonciations d'une « foire aux questions » (FAQ) relative au coronavirus Covid-19 publiée sur le site internet du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports prévoyant qu'une autorisation de participation à une réunion ou un stage de formation syndicales pourrait être retirée en cas de situation imprévisible doivent être regardées comme rappelant que ces autorisations, qui ne produisent d'effet qu'au jour de l'absence effective de leurs bénéficiaires, peuvent être abrogées si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent à cette date. Par suite, elles ne formulent pas une règle méconnaissant l'article L. 242-2 du CRPA.


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