Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 445680, lecture du 14 octobre 2022

Analyse n° 445680
14 octobre 2022
Conseil d'État

N° 445680
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 14 octobre 2022



14-05-01-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Contrôle de la concentration économique- Notion de concentration-

Concentration qui résulterait d'un contrôle conjoint (2° du I de l'art. L. 430-1 du code de commerce) - Illustration - Influence déterminante exercée sur une société par son détenteur majoritaire et par une association dont il est adhérent et qui regroupe les dirigeants des sociétés exploitant des centres distributeurs sous la même enseigne.




Autorité de la concurrence ayant estimé qu'une société A et, par suite, le magasin cible qu'elle exploiterait sous l'enseigne E. Leclerc, seraient conjointement contrôlés par l'Association des Centres Distributeurs E. Leclerc (ACDLec) et par M. X, détenteur majoritaire de la société A, adhérent à l'ACDLec et par ailleurs détenteur d'une société B qui exploite, sous enseigne E. Leclerc, un autre hypermarché situé à l'est de la même agglomération, M. X et l'ACDLec étant en mesure d'exercer sur la société A une influence déterminante. « Mouvement Leclerc » étant notamment constitué par l'ACDLec, qui regroupe les dirigeants agréés des sociétés exploitant des centres distributeurs, auxquels leur agrément par le conseil d'administration de l'ACDLec donne le droit d'utiliser le « panonceau » E. Leclerc, et qui a pour objet, aux termes de l'article 1er de ses statuts, de « contrôler, soit directement, soit pour elle-même, soit pour le compte de toute société commerciale groupant les centres distributeurs E. Leclerc, les conditions de la gestion desdits centres (?) ». Adhésion à l'ACDLec emportant également adhésion à une société coopérative d'approvisionnement qui exerce une activité de centrale régionale d'achat et d'approvisionnement regroupant les centres distributeurs d'une même région. Constat, d'une part, que les statuts de la société A prévoient qu'un conseil de parrainage, composé de dirigeants de sociétés d'exploitation d'autres magasins E. Leclerc et de la société coopérative régionale des centres E. Leclerc de l'Est de la France (Scapest), est « investi du pouvoir de contrôler la direction de la société », nommant le président de la société à la majorité simple et pouvant le révoquer, par une décision prise à l'unanimité, si celui-ci perd le droit d'usage de l'enseigne E. Leclerc. Compte tenu du large pouvoir dont dispose le conseil d'administration de l'ACDLec pour accorder ou retirer l'agrément à M. X ainsi qu'aux autres dirigeants de sociétés d'exploitation des magasins sous enseigne E. Leclerc composant le conseil de parrainage, ACDLec étant en mesure d'influer sur la nomination et la révocation du dirigeant de l'entreprise. Constat, d'autre part, que les associés de la société A, qui sont adhérents de l'ACDLec, bénéficient, conformément au principe de préférence rappelé dans la Charte des adhérents de l'ACDLec, d'un droit de préemption, tout projet de cession d'actions devant faire l'objet d'une offre préalable aux autres associés. Enfin, ACDLec intervenant directement dans la politique tarifaire de la société A, qui est tenue, sous peine de perdre le droit d'usage de l'enseigne, de fixer les prix des produits vendus de manière à ce que l'indice de prix (« OPUS »), calculé selon une méthode commune à l'ensemble des centres distributeurs, soit inférieur ou égal à un certain seuil. Dans ces conditions, l'ACDLec exerçait sur la société A une influence déterminante au sens du 2° du I et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce et la contrôlait, conjointement avec M. X.


Voir aussi