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Ariane Web: Conseil d'État 451581, lecture du 14 octobre 2022

Analyse n° 451581
14 octobre 2022
Conseil d'État

N° 451581
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 14 octobre 2022



30-01-02-01 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales relatives au personnel- Questions générales relatives au personnel enseignant-

Maîtres agréés enseignant dans des établissements sous contrat simple avec l'État - 1) Situation - Salariés de droit privé (1) - 2) Application aux maîtres de l'enseignement privé des règles générales en matière de cessation d'activité applicables à ceux de l'enseignement public (art. L 914-1 du code de l'éducation) - Portée (2) - 3) Conséquence - Rupture conventionnelle - a) Bénéfice du dispositif prévu pour les salariés de droit privé - Existence - b) Bénéfice du dispositif comparable bénéficiant aux enseignants titulaires de l'enseignement public - Absence.




1) Les maîtres agréés qui enseignent dans des établissements ayant passé un contrat simple avec l'Etat sont des salariés des organismes de gestion de ces établissements, même si leur rémunération est prise en charge par l'Etat. 2) Il résulte de l'article L. 914-1 du code de l'éducation que les règles générales en matière de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public sont également applicables aux maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé sous contrat. Elles n'ont toutefois ni pour objet ni pour effet de supprimer toute différence de traitement dans la gestion de la situation respective de ces deux catégories d'enseignants, ni de rendre inapplicables les dispositions spécifiques propres aux seuls maîtres de l'enseignement privé sous contrat. 3) a) Le dispositif de rupture conventionnelle prévu par l'article L. 1237-11 du code du travail est applicable aux maîtres agréés en leur qualité de salariés ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec des organismes de gestion des établissements d'enseignement privés. b) Dès lors qu'il existe en droit privé un dispositif de rupture conventionnelle comparable à celui institué par l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 pour la fonction publique, il ne résulte pas de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, qui n'impose pas une stricte égalité de traitement entre les maîtres agréés de l'enseignement privé et les maîtres titulaires de l'enseignement public, que les maîtres agréés devraient bénéficier, comme les enseignants titulaires de l'enseignement public, du dispositif de rupture conventionnelle issu de l'article 72 de la loi du 6 août 2019.





30-02-01-03 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement du premier degré- Instituteurs et professeurs des écoles-

Maîtres agréés enseignant dans des établissements sous contrat simple avec l'État - 1) Situation - Salariés de droit privé (1) - 2) Application aux maîtres de l'enseignement privé des règles générales en matière de cessation d'activité applicables à ceux de l'enseignement public (art. L 914-1 du code de l'éducation) - Portée (2) - 3) Conséquence - Rupture conventionnelle - a) Bénéfice du dispositif prévu pour les salariés de droit privé - Existence - b) Bénéfice du dispositif comparable bénéficiant aux enseignants titulaires de l'enseignement public - Absence.




1) Les maîtres agréés qui enseignent dans des établissements ayant passé un contrat simple avec l'Etat sont des salariés des organismes de gestion de ces établissements, même si leur rémunération est prise en charge par l'Etat. 2) Il résulte de l'article L. 914-1 du code de l'éducation que les règles générales en matière de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public sont également applicables aux maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé sous contrat. Elles n'ont toutefois ni pour objet ni pour effet de supprimer toute différence de traitement dans la gestion de la situation respective de ces deux catégories d'enseignants, ni de rendre inapplicables les dispositions spécifiques propres aux seuls maîtres de l'enseignement privé sous contrat. 3) a) Le dispositif de rupture conventionnelle prévu par l'article L. 1237-11 du code du travail est applicable aux maîtres agréés en leur qualité de salariés ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec des organismes de gestion des établissements d'enseignement privés. b) Dès lors qu'il existe en droit privé un dispositif de rupture conventionnelle comparable à celui institué par l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 pour la fonction publique, il ne résulte pas de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, qui n'impose pas une stricte égalité de traitement entre les maîtres agréés de l'enseignement privé et les maîtres titulaires de l'enseignement public, que les maîtres agréés devraient bénéficier, comme les enseignants titulaires de l'enseignement public, du dispositif de rupture conventionnelle issu de l'article 72 de la loi du 6 août 2019.





30-02-07-01 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Établissements d'enseignement privés- Personnel-

Maîtres agréés enseignant dans des établissements sous contrat simple avec l'État - 1) Situation - Salariés de droit privé (1) - 2) Application aux maîtres de l'enseignement privé des règles générales en matière de cessation d'activité applicables à ceux de l'enseignement public (art. L 914-1 du code de l'éducation) - Portée (2) - 3) Conséquence - Rupture conventionnelle - a) Bénéfice du dispositif prévu pour les salariés de droit privé - Existence - b) Bénéfice du dispositif comparable bénéficiant aux enseignants titulaires de l'enseignement public - Absence.




1) Les maîtres agréés qui enseignent dans des établissements ayant passé un contrat simple avec l'Etat sont des salariés des organismes de gestion de ces établissements, même si leur rémunération est prise en charge par l'Etat. 2) Il résulte de l'article L. 914-1 du code de l'éducation que les règles générales en matière de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public sont également applicables aux maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé sous contrat. Elles n'ont toutefois ni pour objet ni pour effet de supprimer toute différence de traitement dans la gestion de la situation respective de ces deux catégories d'enseignants, ni de rendre inapplicables les dispositions spécifiques propres aux seuls maîtres de l'enseignement privé sous contrat. 3) a) Le dispositif de rupture conventionnelle prévu par l'article L. 1237-11 du code du travail est applicable aux maîtres agréés en leur qualité de salariés ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec des organismes de gestion des établissements d'enseignement privés. b) Dès lors qu'il existe en droit privé un dispositif de rupture conventionnelle comparable à celui institué par l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 pour la fonction publique, il ne résulte pas de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, qui n'impose pas une stricte égalité de traitement entre les maîtres agréés de l'enseignement privé et les maîtres titulaires de l'enseignement public, que les maîtres agréés devraient bénéficier, comme les enseignants titulaires de l'enseignement public, du dispositif de rupture conventionnelle issu de l'article 72 de la loi du 6 août 2019.


(1) Rappr. TC, 5 juillet 2021, M. et autres c/ Association Olga Spitzer, n° 4217, p. 444. (2) Rappr., s'agissant de la portée de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, CE, 9 mai 2012, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, n° 354473, T. p. 784 ; s'agissant des règles de maintien en activité, CE, 15 février 2013, Fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique (SPELC), n° 351124, T. pp. 623-625-626.

Voir aussi