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Ariane Web: Conseil d'État 453019, lecture du 17 octobre 2022

Analyse n° 453019
17 octobre 2022
Conseil d'État

N° 453019
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 17 octobre 2022



19-06-02-01 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Personnes et opérations taxables-

Associations - Critères d'assujettissement - Exonération en cas de gestion présentant un caractère désintéressé (1) - 1) Exclusion - Association entretenant des relations privilégiées avec un organisme à but lucratif ou des professionnels en retirant un avantage concurrentiel et, de manière directe, un surcroît de recettes - 2) Espèce - Absence d'exonération.




1) Une association qui entretient des relations privilégiées avec des organismes à but lucratif ou des professionnels qui en retirent un avantage concurrentiel leur permettant notamment de réaliser, de manière directe, un surcroît de recettes, ne saurait être regardée comme ayant une gestion désintéressée au sens de l'article 261 du code général des impôts (CGI). 2) Association exerçant une activité de halte-garderie pour les enfants de 18 mois à 3 ans et d'initiation au ski pour les enfants à partir de 3 ans. Pour l'exercice de cette dernière activité, qui représente environ 70 % de ses recettes et constitue donc sa principale activité, association faisant appel à des moniteurs de ski exerçant une activité commerciale pour laquelle ils sont soumis, notamment, à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et qui sont membres de l'association. Dans ces conditions, dès lors qu'ils retirent un avantage concurrentiel des activités de l'association, celle-ci doit être regardée comme entretenant des relations privilégiées avec ses membres, moniteurs de ski exerçant à titre commercial, alors même que les cours de ski dispensés aux enfants dans le cadre de celle-ci seraient moins rémunérateurs en moyenne pour les moniteurs que leurs cours particuliers. Par suite, soumission de son activité à la TVA.





19-06-02-02 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Exemptions et exonérations-

Associations - Critères d'assujettissement - Exonération en cas de gestion présentant un caractère désintéressé (1) - 1) Exclusion - Association entretenant des relations privilégiées avec un organisme à but lucratif ou des professionnels en retirant un avantage concurrentiel et, de manière directe, un surcroît de recettes - 2) Espèce - Absence d'exonération.




1) Une association qui entretient des relations privilégiées avec des organismes à but lucratif ou des professionnels qui en retirent un avantage concurrentiel leur permettant notamment de réaliser, de manière directe, un surcroît de recettes, ne saurait être regardée comme ayant une gestion désintéressée au sens de l'article 261 du code général des impôts (CGI). 2) Association exerçant une activité de halte-garderie pour les enfants de 18 mois à 3 ans et d'initiation au ski pour les enfants à partir de 3 ans. Pour l'exercice de cette dernière activité, qui représente environ 70 % de ses recettes et constitue donc sa principale activité, association faisant appel à des moniteurs de ski exerçant une activité commerciale pour laquelle ils sont soumis, notamment, à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et qui sont membres de l'association. Dans ces conditions, dès lors qu'ils retirent un avantage concurrentiel des activités de l'association, celle-ci doit être regardée comme entretenant des relations privilégiées avec ses membres, moniteurs de ski exerçant à titre commercial, alors même que les cours de ski dispensés aux enfants dans le cadre de celle-ci seraient moins rémunérateurs en moyenne pour les moniteurs que leurs cours particuliers. Par suite, soumission de son activité à la TVA.


(1) Cf. CE, Section, 1er octobre 1999, Association Jeune France, n° 170289, p. 285 ; CE, 7 décembre 2016, Association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne, n° 389299, T. pp. 728-744.

Voir aussi