Conseil d'État
N° 462766
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 octobre 2022
335-01-03-02 : Étrangers- Séjour des étrangers- Refus de séjour- Procédure-
Invitation à quitter le territoire français accompagnant un refus ou un retrait de titre de séjour - 1) Décision susceptible de recours - Absence - 2) Invitation assortie d'un délai au-delà duquel l'étranger s'expose à une OQTF - Incidence - Absence.
1) Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d'un étranger s'accompagne d'une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. 2) Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d'un délai et de l'indication qu'au-delà de ce délai, à défaut d'avoir volontairement quitté le territoire français, l'étranger concerné s'expose à l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-
1) Inclusion - Invitation à quitter le territoire français accompagnant un refus ou un retrait de titre de séjour - 2) - Invitation assortie d'un délai au-delà duquel l'étranger s'expose à une OQTF - Incidence - Absence.
1) Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d'un étranger s'accompagne d'une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. 2) Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d'un délai et de l'indication qu'au-delà de ce délai, à défaut d'avoir volontairement quitté le territoire français, l'étranger concerné s'expose à l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
N° 462766
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 octobre 2022
335-01-03-02 : Étrangers- Séjour des étrangers- Refus de séjour- Procédure-
Invitation à quitter le territoire français accompagnant un refus ou un retrait de titre de séjour - 1) Décision susceptible de recours - Absence - 2) Invitation assortie d'un délai au-delà duquel l'étranger s'expose à une OQTF - Incidence - Absence.
1) Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d'un étranger s'accompagne d'une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. 2) Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d'un délai et de l'indication qu'au-delà de ce délai, à défaut d'avoir volontairement quitté le territoire français, l'étranger concerné s'expose à l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-
1) Inclusion - Invitation à quitter le territoire français accompagnant un refus ou un retrait de titre de séjour - 2) - Invitation assortie d'un délai au-delà duquel l'étranger s'expose à une OQTF - Incidence - Absence.
1) Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d'un étranger s'accompagne d'une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. 2) Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d'un délai et de l'indication qu'au-delà de ce délai, à défaut d'avoir volontairement quitté le territoire français, l'étranger concerné s'expose à l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).