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Ariane Web: Conseil d'État 459513, lecture du 18 novembre 2022

Analyse n° 459513
18 novembre 2022
Conseil d'État

N° 459513
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 novembre 2022



095-02-07-03 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Examen par l'OFPRA- Audition-

Personnes vulnérables - 1) Obligation d'adaptation des modalités d'examen de leur demande par l'OFPRA - Existence - 2) Moyen tiré de ce que l'entretien personnel du demandeur d'asile se serait déroulé dans de mauvaises conditions - a) Moyen de nature à justifier l'annulation de la décision de l'OFPRA - Absence, sauf si le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire comprendre, faute de modalités d'examen adaptées à sa situation (1) - b) Moyen d'ordre public - Absence.




1) Il résulte des articles L. 532-2, L. 532-3, L. 522-1, L. 522-3, L. 531-10 et L. 531-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'il appartient à l'OFPRA de tenir compte, dans l'instruction de la demande d'asile, de la situation spécifique des personnes vulnérables, au nombre desquelles se trouvent les personnes handicapées, et qu'à ce titre, les modalités d'examen peuvent être adaptées pour permettre l'exercice de ses droits par le demandeur. 2) a) Si le moyen tiré de ce que l'entretien personnel du demandeur d'asile à l'Office se serait déroulé dans de mauvaises conditions n'est pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) annule une décision du directeur général de l'Office et lui renvoie l'examen de la demande d'asile, il revient à la Cour, saisie d'un moyen en ce sens, de procéder à cette annulation et à ce renvoi si elle juge que le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d'avoir pu bénéficier de modalités d'examen adaptées à sa situation particulière, sans que cette circonstance lui soit imputable. b) Le moyen tiré de ce que le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de son entretien personnel à l'Office n'est pas d'ordre public et ne peut donc être relevé d'office par la CNDA.





095-08-05-01-03 : Asile- Procédure devant la CNDA- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens-

Recours dirigé contre une décision du directeur général de l'OFPRA refusant de reconnaître la qualité de réfugié ou d'accorder la protection subsidiaire - Personnes vulnérables - Moyen tiré de ce que l'entretien personnel du demandeur d'asile à l'office se serait déroulé dans de mauvaises conditions - 1) Moyen de nature à justifier l'annulation de la décision de l'OFPRA - Absence, sauf si le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire comprendre, faute de modalités d'examen adaptées à sa situation (1) - 2) Moyen d'ordre public - Absence.




1) Si le moyen tiré de ce que l'entretien personnel du demandeur d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se serait déroulé dans de mauvaises conditions n'est pas de nature à justifier que la CNDA annule une décision du directeur général de l'Office et lui renvoie l'examen de la demande d'asile, il revient à la Cour, saisie d'un moyen en ce sens, de procéder à cette annulation et à ce renvoi si elle juge que le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d'avoir pu bénéficier de modalités d'examen adaptées à sa situation particulière, sans que cette circonstance lui soit imputable. 2) Le moyen tiré de ce que le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de son entretien personnel à l'Office n'est pas d'ordre public et ne peut donc être relevé d'office par la CNDA.





095-08-05-02 : Asile- Procédure devant la CNDA- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

Recours dirigé contre une décision du directeur général de l'OFPRA refusant de reconnaître la qualité de réfugié ou d'accorder la protection subsidiaire - Personnes vulnérables - Moyen tiré de ce que l'entretien personnel du demandeur d'asile à l'office se serait déroulé dans de mauvaises conditions - 1) Moyen de nature à justifier l'annulation de la décision de l'OFPRA - Absence, sauf si le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire comprendre, faute de modalités d'examen adaptées à sa situation (1) - 2) Moyen d'ordre public - Absence.




1) Si le moyen tiré de ce que l'entretien personnel du demandeur d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se serait déroulé dans de mauvaises conditions n'est pas de nature à justifier que la CNDA annule une décision du directeur général de l'Office et lui renvoie l'examen de la demande d'asile, il revient à la Cour, saisie d'un moyen en ce sens, de procéder à cette annulation et à ce renvoi si elle juge que le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d'avoir pu bénéficier de modalités d'examen adaptées à sa situation particulière, sans que cette circonstance lui soit imputable. 2) Le moyen tiré de ce que le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de son entretien personnel à l'Office n'est pas d'ordre public et ne peut donc être relevé d'office par la CNDA.





54-07-01-04-01-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens d'ordre public à soulever d'office- Absence-

Moyen tiré de ce que le demandeur d'asile a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de son entretien personnel à l'OFPRA.




Le moyen tiré de ce que le demandeur d'asile a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de son entretien personnel à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'est pas d'ordre public et ne peut donc être relevé d'office par la CNDA.





54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

Recours dirigé contre une décision du directeur général de l'OFPRA refusant de reconnaître la qualité de réfugié ou d'accorder la protection subsidiaire - Personnes vulnérables - Moyen tiré de ce que l'entretien personnel du demandeur d'asile à l'office se serait déroulé dans de mauvaises conditions - 1) Moyen de nature à justifier l'annulation de la décision de l'OFPRA - Absence, sauf si le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire comprendre, faute de modalités d'examen adaptées à sa situation (1) - 2) Moyen d'ordre public - Absence.




1) Si le moyen tiré de ce que l'entretien personnel du demandeur d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se serait déroulé dans de mauvaises conditions n'est pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) annule une décision du directeur général de l'Office et lui renvoie l'examen de la demande d'asile, il revient à la Cour, saisie d'un moyen en ce sens, de procéder à cette annulation et à ce renvoi si elle juge que le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d'avoir pu bénéficier de modalités d'examen adaptées à sa situation particulière, sans que cette circonstance lui soit imputable. 2) Le moyen tiré de ce que le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de son entretien personnel à l'Office n'est pas d'ordre public et ne peut donc être relevé d'office par la CNDA.


(1) Rappr., s'agissant de l'absence d'entretien, CE, 10 octobre 2013, OFPRA c/ M. , n° 362798, 362799, p. 254 ; s'agissant de l'impossibilité pour le demandeur de se faire comprendre lors de l'entretien, faute d'avoir pu bénéficier du concours d'un interprète, CE, 22 juin 2017, M. , n° 400366, T. pp. 478-768.

Voir aussi