Base de jurisprudence


Analyse n° 459043
23 novembre 2022
Conseil d'État

N° 459043
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 23 novembre 2022



27 : Eaux-

Raccordement au réseau - 1) Pouvoir du maire de s'opposer au raccordement définitif en cas de construction ou transformation irrégulière (art. L. 111-12 du code de l'urbanisme) (1) - 2) Caractère définitif du raccordement - a) Pouvoir d'appréciation du maire - Existence - b) Notion - Raccordement n'ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible.




1) Il résulte de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, s'opposer au raccordement définitif au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l'autorisation d'urbanisme ou de l'agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. 2) a) La circonstance que le raccordement demandé dans une telle hypothèse soit présenté comme provisoire ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs d'opposition qu'il tient de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors qu'il estime qu'au vu des circonstances de l'espèce, ce raccordement doit être regardé comme présentant un caractère définitif. b) Doit être regardé comme présentant un caractère définitif un raccordement n'ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée.





29-04 : Energie- Lignes électriques-

Raccordement au réseau - 1) Pouvoir du maire de s'opposer au raccordement définitif en cas de construction ou transformation irrégulière (art. L. 111-12 du code de l'urbanisme) (1) - 2) Caractère définitif du raccordement - a) Pouvoir d'appréciation du maire - Existence - b) Notion - Raccordement n'ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible.




1) Il résulte de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, s'opposer au raccordement définitif au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l'autorisation d'urbanisme ou de l'agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. 2) a) La circonstance que le raccordement demandé dans une telle hypothèse soit présenté comme provisoire ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs d'opposition qu'il tient de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors qu'il estime qu'au vu des circonstances de l'espèce, ce raccordement doit être regardé comme présentant un caractère définitif. b) Doit être regardé comme présentant un caractère définitif un raccordement n'ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée.





29-05 : Energie- Gaz-

Raccordement au réseau - 1) Pouvoir du maire de s'opposer au raccordement définitif en cas de construction ou transformation irrégulière (art. L. 111-12 du code de l'urbanisme) (1) - 2) Caractère définitif du raccordement - a) Pouvoir d'appréciation du maire - Existence - b) Notion - Raccordement n'ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible.




1) Il résulte de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, s'opposer au raccordement définitif au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l'autorisation d'urbanisme ou de l'agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. 2) a) La circonstance que le raccordement demandé dans une telle hypothèse soit présenté comme provisoire ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs d'opposition qu'il tient de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors qu'il estime qu'au vu des circonstances de l'espèce, ce raccordement doit être regardé comme présentant un caractère définitif. b) Doit être regardé comme présentant un caractère définitif un raccordement n'ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée.





49-05-06 : Police- Polices spéciales- Police de l'utilisation des sols-

Raccordement au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone - 1) Pouvoir du maire de s'opposer au raccordement définitif en cas de construction ou transformation irrégulière (art. L. 111-12 du code de l'urbanisme) (1) - 2) Caractère définitif du raccordement - a) Pouvoir d'appréciation du maire - Existence - b) Notion - Raccordement n'ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible.




1) Il résulte de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, s'opposer au raccordement définitif au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l'autorisation d'urbanisme ou de l'agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. 2) a) La circonstance que le raccordement demandé dans une telle hypothèse soit présenté comme provisoire ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs d'opposition qu'il tient de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors qu'il estime qu'au vu des circonstances de l'espèce, ce raccordement doit être regardé comme présentant un caractère définitif. b) Doit être regardé comme présentant un caractère définitif un raccordement n'ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée.





51-02-01 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques- Téléphone-

Raccordement au réseau - 1) Pouvoir du maire de s'opposer au raccordement définitif en cas de construction ou transformation irrégulière (art. L. 111-12 du code de l'urbanisme) (1) - 2) Caractère définitif du raccordement - a) Pouvoir d'appréciation du maire - Existence - b) Notion - Raccordement n'ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible.




1) Il résulte de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, s'opposer au raccordement définitif au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l'autorisation d'urbanisme ou de l'agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. 2) a) La circonstance que le raccordement demandé dans une telle hypothèse soit présenté comme provisoire ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs d'opposition qu'il tient de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors qu'il estime qu'au vu des circonstances de l'espèce, ce raccordement doit être regardé comme présentant un caractère définitif. b) Doit être regardé comme présentant un caractère définitif un raccordement n'ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée.





68-04-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Autorisations d'utilisation des sols diverses- Autorisation des installations et travaux divers-

Raccordement au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone - 1) Pouvoir du maire de s'opposer au raccordement définitif en cas de construction ou transformation irrégulière (art. L. 111-12 du code de l'urbanisme) (1) - 2) Caractère définitif - a) Pouvoir d'appréciation du maire - Existence - b) Notion - Raccordement n'ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible.




1) Il résulte de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, s'opposer au raccordement définitif au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l'autorisation d'urbanisme ou de l'agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. 2) a) La circonstance que le raccordement demandé dans une telle hypothèse soit présenté comme provisoire ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs d'opposition qu'il tient de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors qu'il estime qu'au vu des circonstances de l'espèce, ce raccordement doit être regardé comme présentant un caractère définitif. b) Doit être regardé comme présentant un caractère définitif un raccordement n'ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée.


(1) Cf., en l'étendant, CE, avis, 7 juillet 2004, Epoux , n° 266478, p. 322.