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Ariane Web: Conseil d'État 447094, lecture du 16 décembre 2022

Analyse n° 447094
16 décembre 2022
Conseil d'État

N° 447094
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 16 décembre 2022



135-02-01-02-03 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Dispositions relatives aux élus municipaux-

Refus d'exercer des fonctions dévolues par les lois (1) (art. L. 2121-5 et R. 2121-5 du CGCT) - Inclusion - Refus du plus âgé des membres du conseil municipal de présider, à la suite de son renouvellement, la séance d'élection du maire (2).




Il résulte des articles L. 2122-8 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la présidence par le plus âgé des membres du conseil municipal de la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire à la suite du renouvellement du conseil municipal compte parmi les fonctions qui sont dévolues à ces élus par les lois, au sens de l'article L. 2121-5, en vertu duquel tout conseiller municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une de ces fonctions, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.





135-02-01-02-03-07 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Dispositions relatives aux élus municipaux- Démission d'office-

Refus d'exercer des fonctions dévolues par les lois (1) (art. L. 2121-5 et R. 2121-5 du CGCT) - Inclusion - Refus du plus âgé des membres du conseil municipal de présider, à la suite de son renouvellement, la séance d'élection du maire (2).




Il résulte des articles L. 2122-8 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la présidence par le plus âgé des membres du conseil municipal de la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire à la suite du renouvellement du conseil municipal compte parmi les fonctions qui sont dévolues à ces élus par les lois, au sens de l'article L. 2121-5, en vertu duquel tout conseiller municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une de ces fonctions, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.


(1) Cf., s'agissant du rattachement au contentieux de pleine juridiction de la décision juridictionnelle prononçant une démission d'office pour ce motif, CE, 30 novembre 1992, Maire de Rouvres-la-Chétive, n° 139873, T. pp. 797-1210. (2) Rappr., s'agissant de la fonction d'assesseur de bureau de vote, CE, 26 novembre 2012, Ministre de l'intérieur c/ Mme , n° 349510, T. pp. 605-606-770-898 ; s'agissant du refus de présider un bureau de vote, CE, 20 février 1985, , n° 62778, T. p. 520. Comp., s'agissant d'absences répétées aux séances du conseil municipal, CE, 6 novembre 1985, Maire de Viry-Châtillon, n° 68842, p. 311.

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