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Ariane Web: Conseil d'État 465814, lecture du 19 décembre 2022

Analyse n° 465814
19 décembre 2022
Conseil d'État

N° 465814
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 19 décembre 2022



28-005-04-03 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales- Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)-

1) Saisine du juge électoral par la CNCCFP - Délai de jugement - Délai de trois mois, à peine de dessaisissement (art. R. 114 du code électoral) (1) - 2) Délai imparti à la CNCCFP pour se prononcer sur un compte de campagne ou saisir le juge de l'élection - Délai non franc (2)




1) D'une part, il résulte des articles R. 114, R. 117 et R. 25-2 du code électoral et des articles 641 et 642 du code de procédure civile (CPC), que, en cas de renouvellement général, le tribunal administratif (TA) est dessaisi de la réclamation qui lui est présentée à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. Ce délai s'applique tant au jugement des protestations électorales qu'à celui des saisines de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), que le candidat concerné ait été élu ou non. 2) D'autre part, en application de ces mêmes articles, ce délai, comme celui imparti à la CNCCFP pour se prononcer sur un compte de campagne ou saisir le juge de l'élection, ne constitue pas un délai franc.





28-08-04 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Jugements-

Délai de trois mois imparti au TA pour statuer, à peine de dessaisissement (art. R. 114 du code électoral) - 1) Champ d'application - Inclusion - Jugement des saisines de la CNCCFP (1) - 2) Délai non franc (2).




1) D'une part, il résulte des articles R. 114, R. 117 et R. 25-2 du code électoral et des articles 641 et 642 du code de procédure civile (CPC), que, en cas de renouvellement général, le tribunal administratif (TA) est dessaisi de la réclamation qui lui est présentée à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. Ce délai s'applique tant au jugement des protestations électorales qu'à celui des saisines de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), que le candidat concerné ait été élu ou non. 2) D'autre part, en application de ces mêmes articles, ce délai, comme celui imparti à la CNCCFP pour se prononcer sur un compte de campagne ou saisir le juge de l'élection, ne constitue pas un délai franc.


(1) Rappr., s'agissant de l'ancien délai de deux mois, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, n° 337835, T. pp. 784-789. (2) Ab. jur. CE, 9 juillet 2015, M. , n° 388767, T. p. 688 ; s'agissant du caractère franc du délai dont dispose la CNCCFP pour se prononcer sur les comptes de campagne en vertu de l'article L. 52-15 du code électoral, CE, 20 octobre 1993, , n° 146136, p. 297 ; s'agissant du caractère franc du délai de saisine du juge par la CNCCFP, CE, 1er octobre 2021, M. , n° 450771, T. pp. 696-706.

Voir aussi