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Ariane Web: Conseil d'État 445319, lecture du 20 décembre 2022

Analyse n° 445319
20 décembre 2022
Conseil d'État

N° 445319
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 20 décembre 2022



54-06-06-01 : Procédure- Jugements- Chose jugée- Chose jugée par la juridiction administrative-

Recours de l'auteur d'un dommage contre la collectivité publique co-auteur du dommage - Cas où le juge administratif a déjà statué sur une demande de la victime tendant à l'indemnisation par la collectivité de son préjudice non réparé par le juge judiciaire - Invocation de l'autorité relative de chose jugée attachée à la décision du juge administratif - 1) Conditions (1) - 2) - 2) Opposabilité de cette autorité au recours subrogatoire formé par l'auteur du dommage - Absence, un tel recours n'ayant pas le même objet.




1) L'autorité relative de la chose jugée ne peut être utilement invoquée en l'absence d'identité d'objet, de cause et de parties. L'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l'ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l'exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande. 2) Toutefois, lorsque le juge judiciaire a déjà condamné l'auteur d'un dommage à indemniser la personne qui en a été victime et que la demande dont cette dernière saisit le juge administratif contre une collectivité publique qu'elle estime être co-auteur de ce dommage a pour objet l'indemnisation de la part de son préjudice non réparé par l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage par le juge judiciaire, l'autorité de chose jugée dont est revêtue la décision rendue sur cette demande de la victime ne saurait être opposée au recours subrogatoire formé par la personne ainsi condamnée par le juge judiciaire ou son assureur à l'encontre de cette même collectivité publique, qui tend au remboursement par celle-ci des indemnités préalablement versées à la victime en exécution du jugement du juge judiciaire, et n'a, par suite, pas le même objet.





60-05-03-02 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Subrogation- Subrogation de l'assureur-

Recours de l'auteur d'un dommage contre la collectivité publique co-auteur du dommage - 1) Nature - Recours subrogatoire (2) - 2) Cas où le juge administratif a déjà statué sur une demande de la victime tendant à l'indemnisation par la collectivité de son préjudice non réparé par le juge judiciaire - Invocation de l'autorité relative de chose jugée attachée à la décision du juge administratif - a) Conditions (1) - b) Opposabilité de cette autorité au recours subrogatoire formé par l'auteur du dommage - Absence, un tel recours n'ayant pas le même objet.




1) Lorsque l'auteur d'un dommage, ou son assureur subrogé dans ses droits en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, condamné par le juge judiciaire à en indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d'un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur de ce dommage, sa demande, quel que soit le fondement de sa responsabilité retenu par le juge judiciaire, n'a pas le caractère d'une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l'encontre de cette collectivité mais d'une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l'égard de ladite collectivité. Ainsi subrogé, il ne saurait avoir plus de droits que cette dernière et peut donc se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à la victime. 2) a) L'autorité relative de la chose jugée ne peut être utilement invoquée en l'absence d'identité d'objet, de cause et de parties. L'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l'ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l'exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande. b) Toutefois, lorsque le juge judiciaire a déjà condamné l'auteur d'un dommage à indemniser la personne qui en a été victime et que la demande dont cette dernière saisit le juge administratif contre une collectivité publique qu'elle estime être co-auteur de ce dommage a pour objet l'indemnisation de la part de son préjudice non réparé par l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage par le juge judiciaire, l'autorité de chose jugée dont est revêtue la décision rendue sur cette demande de la victime ne saurait être opposée au recours subrogatoire formé par la personne ainsi condamnée par le juge judiciaire ou son assureur à l'encontre de cette même collectivité publique, qui tend au remboursement par celle-ci des indemnités préalablement versées à la victime en exécution du jugement du juge judiciaire, et n'a, par suite, pas le même objet.


(2) Cf., en précisant, CE, 31 décembre 2008, Société Foncière Ariane, n° 294078, p. 498. (1) Rappr. CE, Section, 8 juillet 1998, Département de l'Isère, n° 132302, p. 308 ; CE, 19 février 2021, Mme , n° 439366, T. pp. 829-902.

Voir aussi