Conseil d'État
N° 463938
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 décembre 2022
01-01-045 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Ordonnances-
Espèce - Ordonnance du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce - 1) Portée de la loi d'habilitation (art. 17 de la loi du 30 octobre 2018) - Clarifier, préciser et simplifier les définitions des pratiques restrictives de concurrence - 2) Conformité de l'ordonnance à cette habilitation - Existence - a) Définition des auteurs de telles pratiques (I de l'art. L. 442-1 de ce code) - b) Définition de certaines pratiques prohibées (1° de ce I) - i) Chronologie des manquements - ii) Commission à l'égard de l'autre partie - iii) Avantage ne correspondant à aucune contrepartie.
1) Il résulte de l'article 17 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé leur adoption, que le législateur a entendu habiliter le Gouvernement à modifier les dispositions figurant alors à l'article L. 442-6 du code de commerce afin de clarifier, préciser et simplifier les définitions des pratiques restrictives de concurrence, en tenant compte le cas échéant des solutions retenues par les juridictions dans le sens d'un contrôle rigoureux de telles pratiques, de façon à améliorer la lisibilité et l'efficacité de ces dispositions, sans pour autant lui permettre de procéder à une réforme d'ampleur des définitions de ces pratiques. 2) a) En premier lieu, il résulte de l'article L. 410-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable jusqu'au 28 mai 2021, que les règles définies à l'article L. 442-6 du code de commerce antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 24 avril 2019 s'appliquaient « à toutes les activités de production, de distribution et de services ». Par suite, en définissant désormais, au I de l'article L. 442-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, les auteurs des pratiques restrictives de concurrence prohibées, non plus comme ceux relevant de la catégorie des producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, ainsi qu'il était mentionné antérieurement au I de l'article L. 442-6, mais comme étant ceux « exerçant des activités de production, de distribution ou de services », l'auteur de l'ordonnance n'a pas méconnu la portée de l'habilitation donnée par le Parlement. b) i) En deuxième lieu, en se référant, au 1° du I de l'article L. 442-1 du code de commerce, aux faits commis « dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat », l'auteur de l'ordonnance s'est borné à préciser la chronologie des manquements telle qu'elle résultait nécessairement des dispositions antérieures du 1° du I de l'article L. 442-6, qui prohibaient, outre les faits commis dans le cadre de la conclusion d'un contrat, ceux commis dans le cadre de la négociation commerciale, tel le fait de « tenter d'obtenir » un avantage pouvant consister en une « demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients », et ceux commis de le cadre de l'exécution du contrat, telle « une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat ». ii) En troisième lieu, en substituant à la notion de « partenaire commercial » figurant antérieurement au 1° du I de l'article L. 442-6, celle d'« autre partie », de façon cohérente avec la confirmation de l'inclusion dans le champ des pratiques restrictives prohibées de celles commises au cours de la négociation commerciale, l'auteur de l'ordonnance n'a pas davantage méconnu la portée de l'habilitation donnée par le Parlement. iii) En quatrième lieu, l'avantage ne correspondant à aucune « contrepartie » au sens du 1° du I de l'article L. 442-1 résultant de l'ordonnance du 24 avril 2019 s'entend de celui obtenu en l'absence de tout service de coopération commerciale ou encore de tout service ou diligence particulière de la part du bénéficiaire de l'avantage permettant l'atteinte d'objectifs commerciaux. Par suite, la substitution de la notion de « contrepartie » à celle de « service commercial » figurant auparavant au 1° du I de l'article L. 442-6 n'a ni pour objet ni pour effet de modifier le champ de la pratique restrictive de concurrence prohibée. Elle ne saurait ainsi permettre de caractériser un manquement du seul fait d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, à la différence de la pratique mentionnée antérieurement au 2° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce et désormais reprise au 2° du I de l'article L. 442-1, qui exige en outre l'existence d'un rapport de soumission entre les parties.
54-06-05-11 : Procédure- Jugements- Frais et dépens- Remboursement des frais non compris dans les dépens-
Conclusions présentées dans une instance dans laquelle le juge administratif statue sur une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire - Recevabilité - Existence (sol. impl.) (1).
Des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA) sont recevables dans les instances dans lesquelles le juge administratif statue sur une question préjudicielle soulevée, en application de l'article 49 du code de procédure civile (CPC), par une juridiction judiciaire.
(1) Rappr., avant l'entrée en vigueur du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, CE, 30 mars 1990, , n° 90875, T. p. 930 ; CE, 23 juillet 1993, Mme , n° 133136, T. p. 968.
N° 463938
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 décembre 2022
01-01-045 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Ordonnances-
Espèce - Ordonnance du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce - 1) Portée de la loi d'habilitation (art. 17 de la loi du 30 octobre 2018) - Clarifier, préciser et simplifier les définitions des pratiques restrictives de concurrence - 2) Conformité de l'ordonnance à cette habilitation - Existence - a) Définition des auteurs de telles pratiques (I de l'art. L. 442-1 de ce code) - b) Définition de certaines pratiques prohibées (1° de ce I) - i) Chronologie des manquements - ii) Commission à l'égard de l'autre partie - iii) Avantage ne correspondant à aucune contrepartie.
1) Il résulte de l'article 17 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé leur adoption, que le législateur a entendu habiliter le Gouvernement à modifier les dispositions figurant alors à l'article L. 442-6 du code de commerce afin de clarifier, préciser et simplifier les définitions des pratiques restrictives de concurrence, en tenant compte le cas échéant des solutions retenues par les juridictions dans le sens d'un contrôle rigoureux de telles pratiques, de façon à améliorer la lisibilité et l'efficacité de ces dispositions, sans pour autant lui permettre de procéder à une réforme d'ampleur des définitions de ces pratiques. 2) a) En premier lieu, il résulte de l'article L. 410-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable jusqu'au 28 mai 2021, que les règles définies à l'article L. 442-6 du code de commerce antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 24 avril 2019 s'appliquaient « à toutes les activités de production, de distribution et de services ». Par suite, en définissant désormais, au I de l'article L. 442-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, les auteurs des pratiques restrictives de concurrence prohibées, non plus comme ceux relevant de la catégorie des producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, ainsi qu'il était mentionné antérieurement au I de l'article L. 442-6, mais comme étant ceux « exerçant des activités de production, de distribution ou de services », l'auteur de l'ordonnance n'a pas méconnu la portée de l'habilitation donnée par le Parlement. b) i) En deuxième lieu, en se référant, au 1° du I de l'article L. 442-1 du code de commerce, aux faits commis « dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat », l'auteur de l'ordonnance s'est borné à préciser la chronologie des manquements telle qu'elle résultait nécessairement des dispositions antérieures du 1° du I de l'article L. 442-6, qui prohibaient, outre les faits commis dans le cadre de la conclusion d'un contrat, ceux commis dans le cadre de la négociation commerciale, tel le fait de « tenter d'obtenir » un avantage pouvant consister en une « demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients », et ceux commis de le cadre de l'exécution du contrat, telle « une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat ». ii) En troisième lieu, en substituant à la notion de « partenaire commercial » figurant antérieurement au 1° du I de l'article L. 442-6, celle d'« autre partie », de façon cohérente avec la confirmation de l'inclusion dans le champ des pratiques restrictives prohibées de celles commises au cours de la négociation commerciale, l'auteur de l'ordonnance n'a pas davantage méconnu la portée de l'habilitation donnée par le Parlement. iii) En quatrième lieu, l'avantage ne correspondant à aucune « contrepartie » au sens du 1° du I de l'article L. 442-1 résultant de l'ordonnance du 24 avril 2019 s'entend de celui obtenu en l'absence de tout service de coopération commerciale ou encore de tout service ou diligence particulière de la part du bénéficiaire de l'avantage permettant l'atteinte d'objectifs commerciaux. Par suite, la substitution de la notion de « contrepartie » à celle de « service commercial » figurant auparavant au 1° du I de l'article L. 442-6 n'a ni pour objet ni pour effet de modifier le champ de la pratique restrictive de concurrence prohibée. Elle ne saurait ainsi permettre de caractériser un manquement du seul fait d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, à la différence de la pratique mentionnée antérieurement au 2° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce et désormais reprise au 2° du I de l'article L. 442-1, qui exige en outre l'existence d'un rapport de soumission entre les parties.
54-06-05-11 : Procédure- Jugements- Frais et dépens- Remboursement des frais non compris dans les dépens-
Conclusions présentées dans une instance dans laquelle le juge administratif statue sur une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire - Recevabilité - Existence (sol. impl.) (1).
Des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA) sont recevables dans les instances dans lesquelles le juge administratif statue sur une question préjudicielle soulevée, en application de l'article 49 du code de procédure civile (CPC), par une juridiction judiciaire.
(1) Rappr., avant l'entrée en vigueur du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, CE, 30 mars 1990, , n° 90875, T. p. 930 ; CE, 23 juillet 1993, Mme , n° 133136, T. p. 968.