Base de jurisprudence


Analyse n° 465263
22 décembre 2022
Conseil d'État

N° 465263
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 22 décembre 2022



15-05-055-02 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Coopération en matière de justice- Justice pénale-

Echanges d'informations entre Etats membres de données figurant au casier judiciaire (système d'information « ECRIS ») - 1) Base de données autonome - Absence - 2) Transmission indissociable de la gestion du casier judiciaire national - Existence - Conséquence - Compétence du juge judiciaire (art. 778 du CPP).




D'une part, il résulte des articles 2, 6, 7 et 11 de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 et de l'article 3 de la décision du Conseil du 6 avril 2009 relative à la création du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) que les échanges d'informations auxquels il est procédé en vertu de la décision-cadre sont effectués en utilisant un système informatique décentralisé, dénommé « ECRIS », qui est fondé non sur la création de nouvelles bases de données, mais sur la mise en relation des bases de données existantes relatives au casier judiciaire national de chaque Etat membre au moyen d'un logiciel d'interconnexion et d'une infrastructure de communication. D'autre part, il résulte de l'article 778 du code de procédure pénale (CPP) que le recours formé par une personne pour contester les mentions figurant dans son casier judicaire relève de la compétence du juge judiciaire. 1) Le système d'information « ECRIS » ne constitue pas une base de données autonome dans laquelle seraient conservées les condamnations dont une personne a fait l'objet mais fonctionne comme une messagerie sécurisée permettant la transmission, entre les autorités compétentes des Etats membres, des informations contenues dans les casiers judiciaires nationaux. 2) La transmission d'informations au moyen de ce système est ainsi indissociable de la fonction de gestion du casier judiciaire national. Par suite, les litiges qui s'y rapportent relèvent de la compétence du juge judiciaire.





17-03-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel-

Echanges d'informations entre Etats membres de données figurant au casier judiciaire (système d'information « ECRIS ») - 1) Base de données autonome - Absence - 2) Transmission indissociable de la gestion du casier judiciaire national - Existence - Conséquence - Compétence du juge judiciaire (art. 778 du CPP).




D'une part, il résulte des articles 2, 6, 7 et 11 de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 et de l'article 3 de la décision du Conseil du 6 avril 2009 relative à la création du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) que les échanges d'informations auxquels il est procédé en vertu de la décision-cadre sont effectués en utilisant un système informatique décentralisé, dénommé « ECRIS », qui est fondé non sur la création de nouvelles bases de données, mais sur la mise en relation des bases de données existantes relatives au casier judiciaire national de chaque Etat membre au moyen d'un logiciel d'interconnexion et d'une infrastructure de communication. D'autre part, il résulte de l'article 778 du code de procédure pénale (CPP) que le recours formé par une personne pour contester les mentions figurant dans son casier judicaire relève de la compétence du juge judiciaire. 1) Le système d'information « ECRIS » ne constitue pas une base de données autonome dans laquelle seraient conservées les condamnations dont une personne a fait l'objet mais fonctionne comme une messagerie sécurisée permettant la transmission, entre les autorités compétentes des Etats membres, des informations contenues dans les casiers judiciaires nationaux. 2) La transmission d'informations au moyen de ce système est ainsi indissociable de la fonction de gestion du casier judiciaire national. Par suite, les litiges qui s'y rapportent relèvent de la compétence du juge judiciaire.





26-07-02-02 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions propres à certaines catégories de données- Données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté (art- de la loi du janvier )-

Echanges d'informations entre Etats membres de données figurant au casier judiciaire (système d'information « ECRIS ») - 1) Base de données autonome - Absence - 2) Transmission indissociable de la gestion du casier judiciaire national - Existence - Conséquence - Compétence du juge judiciaire (art. 778 du CPP).




D'une part, il résulte des articles 2, 6, 7 et 11 de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 et de l'article 3 de la décision du Conseil du 6 avril 2009 relative à la création du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) que les échanges d'informations auxquels il est procédé en vertu de la décision-cadre sont effectués en utilisant un système informatique décentralisé, dénommé « ECRIS », qui est fondé non sur la création de nouvelles bases de données, mais sur la mise en relation des bases de données existantes relatives au casier judiciaire national de chaque Etat membre au moyen d'un logiciel d'interconnexion et d'une infrastructure de communication. D'autre part, il résulte de l'article 778 du code de procédure pénale (CPP) que le recours formé par une personne pour contester les mentions figurant dans son casier judicaire relève de la compétence du juge judiciaire. 1) Le système d'information « ECRIS » ne constitue pas une base de données autonome dans laquelle seraient conservées les condamnations dont une personne a fait l'objet mais fonctionne comme une messagerie sécurisée permettant la transmission, entre les autorités compétentes des Etats membres, des informations contenues dans les casiers judiciaires nationaux. 2) La transmission d'informations au moyen de ce système est ainsi indissociable de la fonction de gestion du casier judiciaire national. Par suite, les litiges qui s'y rapportent relèvent de la compétence du juge judiciaire.