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Ariane Web: Conseil d'État 452898, lecture du 27 décembre 2022

Analyse n° 452898
27 décembre 2022
Conseil d'État

N° 452898
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 27 décembre 2022



66-07-04-02 : Travail et emploi- Licenciements- Plan de sauvegarde de l'emploi Contrôle par l'administration de la régularité de la procédure

Contrôle de la régularité de la procédure d'information et de consultation du CSE (1) - Portée - Cas d'une société placée en liquidation judiciaire après avoir été placée en redressement judiciaire - 1) Contrôle des éléments transmis au CSE tels qu'ils résultent du placement de la société en liquidation judiciaire - Existence - 2) Contrôle de la régularité de la consultation du CSE dans le cadre de la procédure collective antérieure - Absence.




Il résulte des articles L. 1233-58, 1233-57-2, 1233-30, 1233-31 et 1233-34 du code du travail que, lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité social et économique (CSE) a été régulière. 1) Lorsque la liquidation judiciaire d'une entreprise est prononcée après qu'elle a d'abord été placée en redressement judiciaire, l'administration doit procéder au contrôle de la régularité de cette procédure au regard des informations transmises au CSE sur l'opération projetée et ses modalités d'application, ainsi que sur le projet de licenciement collectif et le PSE, tels qu'ils résultent du placement de la société en liquidation judiciaire. 2) En revanche, dès lors que l'opération projetée et ses modalités d'une part, le projet de licenciement collectif et le PSE, d'autre part, diffèrent nécessairement de ceux résultant du placement de la société en redressement judiciaire, il ne lui appartient pas de procéder au contrôle de la régularité de la procédure d'information et de consultation du CSE conduite dans le cadre de la procédure collective antérieure au jugement ayant placé la société en liquidation judiciaire.


(1) Cf. CE, Assemblée, 22 juillet 2015, Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social c/ Comité central d'entreprise HJ Heinz France, n° 385816, p. 261 ; CE, 16 avril 2021, Ministre du travail et Société Bois Debout et autres, n° 426287, T. p. 948.

Voir aussi