Conseil d'État
N° 462122
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 27 décembre 2022
26-055-01-06-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art- )- Violation-
Absence de publicité des débats devant la commission des sanctions de l'AFLD sauf demande contraire (art. R. 232-95 du code du sport) - Absence.
Il résulte de l'article R. 232-95 du code du sport que l'intéressé ou son défenseur a droit, dès lors qu'il en fait la demande, à ce que sa cause soit entendue publiquement. Dès lors, l'article R. 232-95 du code du sport, qui ne fait pas obstacle à ce que les audiences devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) soient publiques sur simple demande des intéressés, ne saurait être regardé comme contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH).
52-046 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités publiques indépendantes-
AFLD - Commission des sanctions - 1) Absence de publicité des débats sauf demande contraire (art. R. 232-95 du code du sport) - Article 6-1 de la conv. EDH - Méconnaissance - Absence - 2) Octroi du sursis à exécution d'une sanction lorsque le contrevenant fournit une aide substantielle à la lutte contre le dopage (art. L. 232-23-3-2 du code du sport) (1) - Espèce - Absence.
1) Il résulte de l'article R. 232-95 du code du sport que l'intéressé ou son défenseur a droit, dès lors qu'il en fait la demande, à ce que sa cause soit entendue publiquement. Dès lors, l'article R. 232-95 du code du sport, qui ne fait pas obstacle à ce que les audiences devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) soient publiques sur simple demande des intéressés, ne saurait être regardé comme contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). 2) Sportif professionnel ayant, à l'occasion d'une manifestation de pancrace, fait l'objet d'un contrôle antidopage qui a révélé la présence de substances interdites dans ses urines. Commission des sanctions de l'AFLD ayant prononcé diverses sanctions à son encontre. Sur la base des informations divulguées par l'intéressé dans une déclaration écrite, concernant le site internet auprès duquel il avait commandé le produit à l'origine du manquement et le règlement de sa commande, l'Agence, d'une part, a transmis un signalement, en application de l'article 40 du code de procédure pénale (CPP), au parquet, qui a ouvert une enquête préliminaire, classée sans suite, d'autre part, a informé l'Agence nationale antidopage ukrainienne. Ces informations, qui n'ont pas permis d'engager des poursuites, ne constituent pas, eu égard à leur nature, des indices suffisamment graves et concordants sur le fondement desquels elles pourraient être engagées. Leur divulgation ne caractérise dès lors pas une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 du code du sport. La commission des sanctions a pu en déduire que les conditions posées par ces dispositions pour que la sanction infligée à l'intéressé puisse être assortie du sursis n'étaient pas réunies.
63-05-05 : Sports et jeux- Sports- Lutte contre le dopage-
AFLD - Commission des sanctions - 1) Absence de publicité des débats sauf demande contraire (art. R. 232-95 du code du sport) - Article 6-1 de la conv.EDH - Méconnaissance - Absence - 2) Octroi du sursis à exécution d'une sanction lorsque le contrevenant fournit une aide substantielle à la lutte contre le dopage (art. L. 232-23-3-2 du code du sport) (1) - Espèce - Absence.
1) Il résulte de l'article R. 232-95 du code du sport que l'intéressé ou son défenseur a droit, dès lors qu'il en fait la demande, à ce que sa cause soit entendue publiquement. Dès lors, l'article R. 232-95 du code du sport, qui ne fait pas obstacle à ce que les audiences devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) soient publiques sur simple demande des intéressés, ne saurait être regardé comme contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). 2) Sportif professionnel ayant, à l'occasion d'une manifestation de pancrace, fait l'objet d'un contrôle antidopage qui a révélé la présence de substances interdites dans ses urines. Commission des sanctions de l'AFLD ayant prononcé diverses sanctions à son encontre. Sur la base des informations divulguées par l'intéressé dans une déclaration écrite, concernant le site internet auprès duquel il avait commandé le produit à l'origine du manquement et le règlement de sa commande, l'Agence, d'une part, a transmis un signalement, en application de l'article 40 du code de procédure pénale (CPP), au parquet, qui a ouvert une enquête préliminaire, classée sans suite, d'autre part, a informé l'Agence nationale antidopage ukrainienne. Ces informations, qui n'ont pas permis d'engager des poursuites, ne constituent pas, eu égard à leur nature, des indices suffisamment graves et concordants sur le fondement desquels elles pourraient être engagées. Leur divulgation ne caractérise dès lors pas une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 du code du sport. La commission des sanctions a pu en déduire que les conditions posées par ces dispositions pour que la sanction infligée à l'intéressé puisse être assortie du sursis n'étaient pas réunies.
(1) Cf., sur la notion d'aide substantielle, CE, 23 décembre 2016, Mme , n° 399728, T. p. 968.
N° 462122
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 27 décembre 2022
26-055-01-06-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art- )- Violation-
Absence de publicité des débats devant la commission des sanctions de l'AFLD sauf demande contraire (art. R. 232-95 du code du sport) - Absence.
Il résulte de l'article R. 232-95 du code du sport que l'intéressé ou son défenseur a droit, dès lors qu'il en fait la demande, à ce que sa cause soit entendue publiquement. Dès lors, l'article R. 232-95 du code du sport, qui ne fait pas obstacle à ce que les audiences devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) soient publiques sur simple demande des intéressés, ne saurait être regardé comme contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH).
52-046 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités publiques indépendantes-
AFLD - Commission des sanctions - 1) Absence de publicité des débats sauf demande contraire (art. R. 232-95 du code du sport) - Article 6-1 de la conv. EDH - Méconnaissance - Absence - 2) Octroi du sursis à exécution d'une sanction lorsque le contrevenant fournit une aide substantielle à la lutte contre le dopage (art. L. 232-23-3-2 du code du sport) (1) - Espèce - Absence.
1) Il résulte de l'article R. 232-95 du code du sport que l'intéressé ou son défenseur a droit, dès lors qu'il en fait la demande, à ce que sa cause soit entendue publiquement. Dès lors, l'article R. 232-95 du code du sport, qui ne fait pas obstacle à ce que les audiences devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) soient publiques sur simple demande des intéressés, ne saurait être regardé comme contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). 2) Sportif professionnel ayant, à l'occasion d'une manifestation de pancrace, fait l'objet d'un contrôle antidopage qui a révélé la présence de substances interdites dans ses urines. Commission des sanctions de l'AFLD ayant prononcé diverses sanctions à son encontre. Sur la base des informations divulguées par l'intéressé dans une déclaration écrite, concernant le site internet auprès duquel il avait commandé le produit à l'origine du manquement et le règlement de sa commande, l'Agence, d'une part, a transmis un signalement, en application de l'article 40 du code de procédure pénale (CPP), au parquet, qui a ouvert une enquête préliminaire, classée sans suite, d'autre part, a informé l'Agence nationale antidopage ukrainienne. Ces informations, qui n'ont pas permis d'engager des poursuites, ne constituent pas, eu égard à leur nature, des indices suffisamment graves et concordants sur le fondement desquels elles pourraient être engagées. Leur divulgation ne caractérise dès lors pas une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 du code du sport. La commission des sanctions a pu en déduire que les conditions posées par ces dispositions pour que la sanction infligée à l'intéressé puisse être assortie du sursis n'étaient pas réunies.
63-05-05 : Sports et jeux- Sports- Lutte contre le dopage-
AFLD - Commission des sanctions - 1) Absence de publicité des débats sauf demande contraire (art. R. 232-95 du code du sport) - Article 6-1 de la conv.EDH - Méconnaissance - Absence - 2) Octroi du sursis à exécution d'une sanction lorsque le contrevenant fournit une aide substantielle à la lutte contre le dopage (art. L. 232-23-3-2 du code du sport) (1) - Espèce - Absence.
1) Il résulte de l'article R. 232-95 du code du sport que l'intéressé ou son défenseur a droit, dès lors qu'il en fait la demande, à ce que sa cause soit entendue publiquement. Dès lors, l'article R. 232-95 du code du sport, qui ne fait pas obstacle à ce que les audiences devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) soient publiques sur simple demande des intéressés, ne saurait être regardé comme contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). 2) Sportif professionnel ayant, à l'occasion d'une manifestation de pancrace, fait l'objet d'un contrôle antidopage qui a révélé la présence de substances interdites dans ses urines. Commission des sanctions de l'AFLD ayant prononcé diverses sanctions à son encontre. Sur la base des informations divulguées par l'intéressé dans une déclaration écrite, concernant le site internet auprès duquel il avait commandé le produit à l'origine du manquement et le règlement de sa commande, l'Agence, d'une part, a transmis un signalement, en application de l'article 40 du code de procédure pénale (CPP), au parquet, qui a ouvert une enquête préliminaire, classée sans suite, d'autre part, a informé l'Agence nationale antidopage ukrainienne. Ces informations, qui n'ont pas permis d'engager des poursuites, ne constituent pas, eu égard à leur nature, des indices suffisamment graves et concordants sur le fondement desquels elles pourraient être engagées. Leur divulgation ne caractérise dès lors pas une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 du code du sport. La commission des sanctions a pu en déduire que les conditions posées par ces dispositions pour que la sanction infligée à l'intéressé puisse être assortie du sursis n'étaient pas réunies.
(1) Cf., sur la notion d'aide substantielle, CE, 23 décembre 2016, Mme , n° 399728, T. p. 968.