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Ariane Web: Conseil d'État 465365, lecture du 27 décembre 2022

Analyse n° 465365
27 décembre 2022
Conseil d'État

N° 465365
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 27 décembre 2022



15-05-045-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Asile, protection subsidiaire et protection temporaire-

Directive « protection temporaire » - Décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022 - Bénéfice de la protection temporaire pour les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine - 1) Condition - Détention d'un titre de séjour permanent ukrainien (art. 2 de la décision) - 2) Octroi de ce bénéfice à d'autres catégories de personnes, dont ces ressortissants s'ils ne disposent pas d'un tel titre (art. 7 de la directive) - Faculté pour les Etats membres - a) Conditions - b) Modalités en droit interne - Adoption d'un arrêté interministériel désignant ces catégories (art. R. 581-18 du CESEDA).




1) Il résulte du paragraphe 2 de l'article 2 de la décision d'exécution 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, pris en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et auquel se réfèrent les articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que pour pouvoir prétendre au bénéfice de la protection temporaire, les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine doivent en principe être titulaires d'un titre de séjour permanent délivré conformément au droit ukrainien. 2) a) Si le paragraphe 3 de ce même article 2 envisage que cette protection soit rendue applicable à d'autres catégories de personnes, dont les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine qui séjournaient régulièrement dans ce pays sans disposer d'un titre permanent, il se borne ce faisant à rappeler la faculté que tiennent les Etats membres de l'article 7 de la directive 2001/55/CE d'étendre le bénéfice de la protection à des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine, l'exercice d'une telle faculté supposant d'en informer immédiatement le Conseil et la Commission. b) La mise en oeuvre de cette faculté par les autorités françaises, transposée à l'article L. 581-7 du CESEDA, est subordonnée par l'article R. 581-18 du même code à l'adoption d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères, désignant les catégories de personnes concernées. Ce même article prévoit également l'information du Conseil et de la Commission par le ministre chargé de l'asile. Par suite, en l'absence d'un arrêté interministériel pris sur le fondement de l'article R. 581-18 du CESEDA, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée pour rejeter la demande de protection temporaire d'un ressortissant d'un pays tiers autre que l'Ukraine, faute pour celui-ci de disposer d'un titre de séjour permanent délivré par les autorités ukrainiennes, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral refusant de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire.





335-05 : Étrangers- Réfugiés (voir : Asile) et apatrides-

Directive « protection temporaire » - Décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022 - Bénéfice de la protection temporaire pour les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine - 1) Condition - Détention d'un titre de séjour permanent ukrainien (art. 2 de la décision) - 2) Octroi de ce bénéfice à d'autres catégories de personnes, dont ces ressortissants s'ils ne disposent pas d'un tel titre (art. 7 de la directive - Faculté pour les Etats membres - a) Conditions - b) Modalités en droit interne - Adoption d'un arrêté interministériel désignant ces catégories (art. R. 581-18 du CESEDA).




1) Il résulte du paragraphe 2 de l'article 2 de la décision d'exécution 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, pris en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et auquel se réfèrent les articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que pour pouvoir prétendre au bénéfice de la protection temporaire, les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine doivent en principe être titulaires d'un titre de séjour permanent délivré conformément au droit ukrainien. 2) a) Si le paragraphe 3 de ce même article 2 envisage que cette protection soit rendue applicable à d'autres catégories de personnes, dont les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine qui séjournaient régulièrement dans ce pays sans disposer d'un titre permanent, il se borne ce faisant à rappeler la faculté que tiennent les Etats membres de l'article 7 de la directive 2001/55/CE d'étendre le bénéfice de la protection à des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine, l'exercice d'une telle faculté supposant d'en informer immédiatement le Conseil et la Commission. b) La mise en oeuvre de cette faculté par les autorités françaises, transposée à l'article L. 581-7 du CESEDA, est subordonnée par l'article R. 581-18 du même code à l'adoption d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères, désignant les catégories de personnes concernées. Ce même article prévoit également l'information du Conseil et de la Commission par le ministre chargé de l'asile. Par suite, en l'absence d'un arrêté interministériel pris sur le fondement de l'article R. 581-18 du CESEDA, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée pour rejeter la demande de protection temporaire d'un ressortissant d'un pays tiers autre que l'Ukraine, faute pour celui-ci de disposer d'un titre de séjour permanent délivré par les autorités ukrainiennes, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral refusant de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire.


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