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Ariane Web: Conseil d'État 441052, lecture du 28 décembre 2022

Analyse n° 441052
28 décembre 2022
Conseil d'État

N° 441052
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 28 décembre 2022



18-01-04 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Jugement des comptes-

Responsabilité des comptables - Office du juge des comptes - 1) Appréciation de l'existence d'un préjudice financier résultant pour l'organisme concerné du manquement du comptable à ses obligations (1) - Illustration - Versement d'indemnités sans décisions individuelles de l'ordonnateur - 2) Possibilité d'accorder une remise gracieuse totale en cas de contrôle sélectif des dépenses (art. IX de l'art. 60 de la loi de 1963 modifiée) - a) Portée - b) Illustration - Absence.




Comptable public d'un établissement public médico-social départemental ayant versé une indemnité de sujétion spéciale à divers personnels non médicaux titulaires de l'établissement sur le fondement des articles 1, 2 et 4 du décret n° 90-693 du 1er août 1990. 1) Pour retenir l'existence d'un préjudice financier au titre de la deuxième charge, résultant du paiement de cette indemnité, nonobstant le constat du service fait et de la volonté de l'ordonnateur d'exposer cette dépense, Cour des comptes s'étant fondée sur la circonstance qu'en l'absence des décisions individuelles de l'ordonnateur dont la vérification était requise par la nomenclature des pièces justificatives, le comptable public n'était pas en mesure de vérifier le respect des conditions énoncées par les dispositions du décret du 1er août 1990. Toutefois, en estimant que le paiement de l'indemnité de sujétion spéciale pouvait causer un préjudice financier à l'établissement hospitalier alors que, d'une part, le versement de cette indemnité était de droit pour les agents de l'établissement répondant aux conditions légales et, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que tous les bénéficiaires de l'indemnité en litige répondaient à ces conditions, la Cour des comptes a commis une erreur de droit. 2) a) Il résulte du IX de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, de l'article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et de l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de cet article 42 que le contrôle sélectif des dépenses, qui peut permettre d'accorder une remise gracieuse totale au comptable public, constitue un mode dérogatoire au contrôle exhaustif des dépenses, lequel demeure dès lors applicable pour toutes les dépenses qui ne sont pas expressément mentionnées dans le plan de contrôle. b) Lors de sa prise de fonctions en juillet 2015, comptable public ayant établi pour le second semestre 2015 un plan de contrôle sélectif de la paye, approuvé par la direction départementale des finances publiques. Toutefois, ce plan ne prévoyait pas les modalités de contrôle des trois indemnités constitutives des deuxième, troisième et quatrième charges retenues à son encontre. En se fondant sur l'absence de mention de ces indemnités dans le plan de 2015, pour juger qu'il appartenait au comptable public d'exercer un contrôle exhaustif sur ces indemnités et, par suite, que celui-ci ne pouvait solliciter le bénéfice d'une remise gracieuse totale des sommes mises à sa charge au titre des deuxième, troisième et quatrième charges, la Cour des comptes n'a pas commis d'erreur de droit.


(1) Cf. CE, Section, 6 décembre 2019, Mme , n° 418741, p. 413.

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